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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jeanine Y...,
2 / M. Jean Luc X...,
tous deux demeurant ...,
3 / Melle Isabelle X..., demeurant 358, Résidence Docteur Aymé, 84300 Cavaillon,
4 / Melle Coralie X...,
5 / M. Stéphane X...,
tous deux demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit :
1 / de la société des Autoroutes du Sud de la France (SAF), dont le siège social est ...,
2 / de M. Aguy, commissaire du Gouvernement d'Aix-en-Provence, domicilié à la Brigade Domaniale Centre des Impôts d'Aix-en-Provence, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y... et des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs adoptés, que le réseau d'électricité actuel desservant les parcelles expropriées n'avait pas une capacité adaptée aux possibilités de construction, la cour d'appel, qui a écarté la qualification de terrains à bâtir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les expropriés n'ayant pas demandé aux juges d'appel d'ordonner la production aux débats des éléments de référence présentés par le commissaire du gouvernement, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les expropriés dans le détail de leur argumentation, souverainement fixé l'indemnité de dépossession en choisissant les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le projet de construction de l'hôtel-restaurant avait été introduit postérieurement à l'ouverture de l'enquête préalable, le permis de construire ayant été demandé le 29 novembre 1993 et obtenu le 23 mars 1994 et qu'à la date de référence, le 16 novembre 1993, le projet n'avait pas reçu de commencement d'exécution, la cour d'appel, qui a retenu que ce simple projet immobilier ne constituait qu'un préjudice éventuel non indemnisable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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