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Cour de cassation, 18 février 2021. 18-13.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-13.833

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° G 18-13.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 Le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Gestion immobilière, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-13.833 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ E... A..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel vient : 2°/ M. W... A..., domicilié [...] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages [...], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages [...]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'ensemble immobilier, plus exactement dénommé le « syndicat des copropriétaires du [...] » et « l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages » sont une même et seule personne morale administrée par la SARL de gestion immobilière en sa qualité de syndic et qu'en application du jugement du 14 septembre 2006 passé en force de chose jugée, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Giocanti 13, 15, 17 et garages » devra effectuer les travaux de réfection prescrits par M. B... en pages 10, 11 et 12 de son rapport, nécessaires à l'annulation du sinistre au plus tard dans les deux mois de la signification de la présente décision et dit que, passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 500 euros par jours de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2004, les copropriétaires de l'immeuble Giocanti A et B et Garages ont entendu les réclamations des consorts A..., représentés par leur avocat, lequel a précisé : que les garages font partie de l'ensemble immobilier Giocanti (Olivetto), qu'aucune charge n'a été réclamée, qu'il est nécessaire d'intégrer les garages à la copropriété et de désigner un syndic de l'ensemble ; que les copropriétaires ont accepté de délibérer suivant la procédure de l'article 24-1 (loi SRU) sur la désignation d'un syndic général de l'ensemble Giocanti A et B et Garages, et ont choisi le cabinet SAS de Gestion immobilière, pour une durée « limitée à celle pour laquelle M. T... SAS de Gestion immobilière a été élu syndic du bâtiment [...] » ; qu'ils ont en outre décidé de l'ouverture d'un compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires principal groupes A B et garages ; qu'aucune pièce n'est versée par l'appelant pour démontrer l'affirmation selon laquelle « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , pris en la personne de son syndic la SARL Gestion immobilière » visée par le jugement du 14 septembre 2006 et « le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier Giocanti 13, 15 et 17 et Garages », concernés par la présente procédure seraient deux entités distinctes, administrées par le même syndic ; que l'appelant ne verse en particulier aucun document attestant de la création d'une nouvelle copropriété, d'un syndicat secondaire ou d'une scission ; que de plus, par courrier du 7 mars 2007, la société de gestion immobilière agissant au nom de la copropriété « ensemble immobilier Giocanti » au sujet de « l'affaire A... » fait état de ce que les travaux ont débuté le 5 mars 2007 et fait le point des versements voté lors des assemblées générales de copropriétaires ; qu'un second courrier du 14 mars 2008, émanant de la même société, cette fois-ci au nom de la copropriété « [...] » comporte l'envoi d'un chèque en exécution du jugement et sollicite le détail des frais en vue de la prochaine assemblée générale ; que lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014 des copropriétaires du Giocanti, ceux-ci ont pris connaissance du compte rendu des deux affaires en cours concernant M. A... et la copropriété et ont voté des travaux à effectuer pour pallier les infiltrations et les désordres dans les garages de M. A... ; que par ailleurs et surtout, les consorts A... sont au nombre des copropriétaires de l'immeuble Giocanti 13, 15 et 17 et reçoivent comme tels des appels de charges ; qu'enfin, la contestation élevée par le syndicat des copropriétaires sur le titre de propriété des consorts A... qui concernait non pas le 13 mais le [...] est inopérante, les consorts A... agissant en vertu d'un titre exécutoire dont les énonciations ne peuvent être remises en cause ; que le syndicat des copropriétaires [...] ou le syndicat des copropriétaires Giocanti A et B ou encore le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 sont donc une seule et même personne morale ; que le syndicat des copropriétaire l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages, représenté par son syndic la Sarl de Gestion immobilière soulève la prescription de l'action des consorts A..., mais il s'agit de la même personne que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , pris en la personne de son syndic la Sarl Gestion immobilière, à qui s'applique le jugement du 14 septembre 2006 ainsi que les procédures subséquentes ; que d'autre part, le rapport de l'expert B..., sur lequel la demande se fonde, a été déposé le 14 avril 2004, avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en ce qui concerne les sommes réclamées en indemnisation du préjudice des consorts A... : que le fonds de commerce d'alimentation générale des consorts A..., exploité dans l'immeuble Giocanti, présentait au jour de l'expertise de M. B... (avril et novembre 2002) des désordres importants liés à des infiltrations d'eau de ruissellement au droit des murs enterrés, ayant pour origine la non parfaite étanchéité des murs ; que le constat du 14 avril 2008 établit que les locaux sont toujours fermés, insalubres, inexploitables ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés établir que la cessation d'activité et la suppression du fonds de commerce sont intervenus le 17 décembre 2008 ; qu'en l'absence de tout élément comptable concernant l'activité de ce fonds avant sa fermeture, il n'est pas possible d'en chiffrer le revenu à un SMIC mensuel comme le demandent les intimés ; que le chiffrage proposé sur la base d'une location mensuelle de 300 euros apparaît également arbitraire ; que la consistance du préjudice économique n'est en fin de compte pas démontrée et c'est donc à juste titre que le premier juge a pour ce motif refusé toute indemnisation de ce chef ; qu'en revanche, le préjudice moral et celui né de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires peuvent être évalués à 30 000 euros ; qu'aucune mesure d'expertise ne s'avère nécessaire pour évaluer le préjudice de jouissance et les intimés ne présentent aucune demande chiffrée sur ce point » (arrêt pages 5 à 7) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur l'exécution des travaux ; que l'analyse des pièces produites permet de dire en effet que le syndicat [...] et celui nouvellement appelé l'ensemble immobilier Giocanti sont en réalité la même personne morale représentée par la Sarl de Gestion immobilière désignée lors de la fin du mandat de l'administrateur judiciaire de cette copropriété en l'espèce Maître I... désigné par ordonnance du Président du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 28 mars 2003 ; que dans ces conditions la décision de cette juridiction du 14 septembre 2006 lui est applicable de même que celles du juge de l'exécution de céans du dix neuf janvier 2010 et de la cour d'appel de Bastia du 13 avril 2011 ; qu'en conséquence ce syndicat nouvellement dénommé est tenu d'exécuter les travaux litigieux sous astreinte comme indiqué dans le jugement de ce tribunal du 14 septembre 2006 ; sur les dommages et intérêts ; a) le préjudice économique ; que faute d'éléments précis de comptabilité cette demande sera rejetée ; qu'en effet une fiction à partir d'un bénéfice créé de toute pièce par référence à un prétendu SMI, ne revêt pas le caractère sérieux pour asseoir une condamnation à une somme d'argent ; que cette demande sera rejetée ; b) le préjudice moral ; que la résistance injustifiée du défendeur dans l'exécution de décisions de justice dont l'une définitive a atteint les huit années occasionnant un préjudice certain qui doit être réparé par la somme de 10 000 € de dommages et intérêts » (jugement page 3) ; 1°) ALORS QUE il appartient à celui qui prétend qu'une personne morale visée par une condamnation constitue la même entité qu'une autre personne morale et qui entend étendre la condamnation à cette dernière d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant au syndicat des copropriétaires Giocanti 13, 15, 17 et garages de ne pas démontrer qu'il était une entité distincte du syndicat des copropriétaires [...] visé par le jugement du 14 septembre 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 2°) ALORS QUE seuls ceux qui sont parties à un jugement sont tenus d'en exécuter le dispositif ; que deux syndicats des copropriétaires différemment dénommés ne constituent une entité juridique unique que si leur objet est identique, ce qui implique qu'ils administrent le même immeuble bâti, composé des mêmes parties communes et privatives ; que pour juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] constituent une entité juridique unique, l'arrêt retient que les consorts A... figurent au nombre des copropriétaires de l'immeuble Giocanti 13, 15 et 17 et garages, recevant comme tels des appels de fonds, suite à l'intégration des garages à la copropriété Giocanti A et B et garages lors de l'assemblée générale du 18 octobre 2004, que le syndicat des copropriétaires du Gioncanti 13, 15, 17 a, lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014, voté les travaux à effectuer pour pallier les infiltrations et désordres subis par MM. A..., a procédé à des versements au titre de l'exécution du jugement et que les deux copropriétés ont le même syndic ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'établir que le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier Giocanti du 13, 15, 17 et garages, et le syndicat des copropriétaires [...] administraient le même immeuble bâti, composé des mêmes parties communes et privatives, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages administré par la Sarl de Gestion immobilière en sa qualité de syndic à payer aux consorts A... la somme de 30 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en revanche, le préjudice moral et celui né de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires peuvent être évalués à 30 000 euros » (arrêt page 7 § 2) ; 1°) ALORS QUE la défense à une action en justice ne constitue pas, sauf abus qu'il appartient au juge de caractériser, une faute ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans caractériser de faute ou d'abus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en indemnisant un préjudice moral, distinct de celui né de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, sans préciser en quoi il consistait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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