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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-41.564

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.564

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 15 juillet 1970 en qualité de dessinateur par les aciéries d'Imphy, aux droits desquelles se trouve la société Imphy Alloys ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour dappel, après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 17 salariés d'ancienneté comparable, engagés au même niveau, et employés dans le même secteur d'activité, que celui-ci perçoit le salaire le plus faible, seuls cinq salariés étant encore au coefficient 215, retient que plusieurs entretiens font état d'une insuffisante information de l'encadrement relativement à la prise de ses heures de délégation; que si les représentants syndicaux disposent d'un droit à des heures de délégation, l'organisation du travail collectif ne doit pas subir les conséquences de comportements individuels consistant à refuser de prévenir la hiérarchie de la prise de ces heures, ce qui perturbe l'organisation du travail, une telle information préalable dans un délai raisonnable ne pouvant être considérée comme une atteinte aux droits syndicaux ; que le salarié ne prouve pas avoir les compétences pour obtenir le coefficient 240 ; que l'employeur démontre par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, que le salarié n'était apte ni à obtenir plus rapidement les coefficients qui lui ont été accordés, ni à se voir accorder judiciairement le coefficient 255 qu'il revendique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'information de la hiérarchie lors de la prise des heures de délégation ne constituait pas un élément objectif étranger à l'exercice du mandat syndical, et qu'il résultait donc de ses constatations, que la situation professionnelle de l'intéressé n'était pas la seule cause de la différence de coefficient et de rémunération constatée, la cour dappel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Imphy Alloys aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Imphy Alloys, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz