Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-44.892
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-44.892
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Générale, dont le siège social est à Valence (Drôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Michèle Z..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Clinique Générale, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 27 juin 1990), que Mme Z..., embauchée le 5 avril 1978 en qualité d'aide soignante par la société Clinique Générale, a été licenciée par lettre du 26 mai 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en déclarant que les faits avaient été grossis et ne constituaient pas une faute grave, Mme Z... avait nécessairement reconnu l'existence des faits et même admis qu'ils constituaient une faute, que dans l'un et l'autre cas, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse dont elle avait avoué l'existence et qu'en décidant autrement, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et qu'il repose sur un manque de base légale et une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'attestation de Mme X... ne dit absolument pas que ce serait le docteur Y... qui aurait ordonné à Mme Z... d'effectuer des gardes de nuit auprès de son mari, mais simplement que le docteur Y... qui avait opéré M. X... avait mis celui-ci en contact avec une infirmière de son service, Mme Z... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a fondé l'absence de méconnaissance par celle-ci des ordres de son employeur sur la dénaturation de l'attestation qu'il a, seule, retenu sur ce point, et qu'ainsi il a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation, la cour d'appel, a estimé que ces faits n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Clinique Générale, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard