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R. G : 10/ 04098
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de LYON
Référé
du 30 avril 2010
ch no
RG : 1210000138
X...
C/
ASSOCIATION ARALIS
APPELANT :
Monsieur Ammar X...
né le 16 Juin 1945 à TROUBIA (ALGERIE)
...
69009 LYON
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017184 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
ASSOCIATION ARALIS
représentée par ses dirigeants légaux
33 cours Albert Thomas
69447 LYON CEDEX 03
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X... bénéficiare jusqu'à présent d'un contrat de résidence au sein du foyer " Rhin et Danube " sis... à LYON 9o devait être relogé temporairement dans l'attente de la livraison de deux opérations en cours dans l'arrondissement.
C'est dans ce contexte qu'un contrat a été établi entre l'association ARALIS et monsieur Ammar X..., le 31 mars 2005.
Un arriéré de loyer s'est constitué.
Monsieur Ammar X... a été mis en demeure avec rappel de la clause résolutoire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23 juin 2009, d'avoir à payer la somme de 2. 718, 84 euros arrêtée au 31 mai précédent, en vain.
L'association ARALIS a estimé devoir saisir le juge des référés du tribunal d'instance de LYON afin de voir constater la résiliation du contrat en l'absence de règlement de l'arriéré dans le délai imparti par le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 juin 2009, ainsi qu'au paiement de la somme provisionnelle de 3. 422, 72 euros au 31 décembre 2009, actualisée à la somme de 3. 190, 11 euros au 28 février 2010.
Par ordonnance du 30 avril 2010, la demande en nullité de l'assignation soulevée par le résident a été rejetée et monsieur Ammar X... a été condamné à payer une provision de 2. 694, 10 euros arrêtée au 28 février 2010. La résiliation du contrat a été constatée, l'expulsion ordonnée. Une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante a été fixée. Au titre du seul arriéré, monsieur X... a été autorisé à s'en acquitter en 24 mensualités.
Monsieur X... a interjeté appel de l'ordonnance le 4 juin 2010
Il demande à la cour, de dire et juger l'assignation nulle, de condamner ARALIS à lui payer la somme de 2. 000 euros en réparation de son préjudice, de déclarer à titre subsidiaire irrecevables les demandes d'ARALIS, d'ordonner à titre infiniment subsidiaire la vérification des comptes après production justificatifs de charges.
Il est ainsi soutenu que l'assignation délivrée à monsieur X... ne comportait la mention d'aucune pièce et ne disposait d'aucun bordereau en annexe. Concernant l'irrecevabilité de la demande, au visa de l'article 2219 du code civil, il est demandé à la cour de constater que ARALIS a versé aux débats, en 2010, un décompte des charges et arriérés des loyers remontant à 2005, qu'il était donc du devoir du tribunal de constater que ces demandes étaient frappée par la prescription et donc forcloses.
De plus la demande d'ARALIS serait forcément irrecevable pour non respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur le commandement de payer préalable à toute assignation en référé expulsion.
Concernant le manquement aux obligations contractuelles, il est fait reproche à ARALIS de l'avoir maintenu dans une situation de précarité depuis le 31 mars 2005 n'ayant pas été prévenu de la mise à disposition d'un logement définitif par LRAR.
A l'opposé, l'association ARALIS demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en ce qu'elle a résilié le contrat de résidence, ordonné l'expulsion de monsieur X..., fixé une provision et accordé des délais de paiement à ce dernier sous réserve du strict respect du moratoire, condamné monsieur X... au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il lui est demandé de porter la provision à 1. 363, 48 euros au titre des redevances et clause pénale arriérées au 30 septembre 2010, condamner monsieur X... à payer à l'association ARALIS la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu concernant la nullité de l'assignation que le bordereau de communication de pièces est bien présent à l'acte et que les pièces ont été spontanément communiquées au conseil de monsieur X... et ce, avant même la date de la première audience.
Concernant l'irrecevabilité alléguée pour prescription, il est affirmé que ce n'est pas parce que l'association ARALIS a fait diligence en produisant un décompte historique qu'il peut être soutenu que la demande serait prescrite. Les acomptes ont vocation à s'imputer sur l'arriéré le plus ancien, étant rappelé que le décompte litigieux présente un solde nul au 1er décembre 2008.
Concernant le prétendu manque d'un commandement de payer l'association mentionne qu'aux termes de son article 2, la loi du 6 juillet 1989 exclut les logements foyers de son domaine d'application ce qu'était bien le local mis à sa disposition à titre transitoire, le logement de monsieur X... ayant toujours été en pratique une chambre dans une résidence/ foyer.
Ce serait encore de façon mensongère qu'il prétendrait qu'aucun relogement ne lui a été en son temps proposé alors qu'il est prouvé le contraire par un courrier RAR du 15 février 2007.
SUR QUOI LA COUR
La cour, après examen de l'ensemble des pièces produites par les parties, ne peut que suivre le premier juge dans son raisonnement tant pour ce qui concerne la régularité de la procédure en l'état du bordereau de production de pièces, que sur la non application à l'espèce de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 aux logements foyers, type de logement incontestablement mis à la disposition de l intéressé, que ce soit... 69009 ou au....
Après vérification des comptes la somme de 1. 363, 48 euros est bien due au 30 septembre 2010.
En équité la cour ne trouve pas motif à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance doivent cependant être mis à la charge de monsieur X....
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée.
Porte cependant la provision à 1. 363. 48 euros au titre des redevances et clause pénale arriérées au 30 septembre 2010.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Ammar monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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