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Cour de cassation, 28 septembre 1992. 90-87.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-87.162

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : C... Vladimir, K 1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 16ème chambre, en date du 30 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation illicite de stupéfiants, port d'arme prohibée, recel, vol, complicité de contrefaçons de documents administratifs, usage de carte d'identité contrefaite, contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur l'étendue de l'appel interjeté par le prévenu à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel du 26 avril 1990 ; d 2°) contre l'arrêt de ladite cour d'appel en date du 25 octobre 1990, qui, dans la même procédure, l'a condamné, en raison de faits visés à la prévention, à 13 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire national, ordonné la confiscation des objets et marchandises saisis et statué sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mai 1990 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 509 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de l'acte d'appel, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour s'est, par l'arrêt attaqué, déclarée non saisie de l'appel allégué comme visant le rejet par les premiers juges de la demande de mise en liberté ; "aux motifs qu'il résulte nettement des termes mêmes de l'acte d'appel que l'appelant a entendu limiter son appel aux seules dispositions du jugement relatives au rejet des moyens de nullité invoqués ; en conséquence, la Cour se déclarera non saisie de l'appel allégué comme visant le rejet par les premiers juges de la demande de mise en liberté ; "alors que, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel, en précisant dans l'acte d'appel que cette voie de recours était exercée contre le jugement ayant rejeté les moyens de nullité, le conseil du demandeur a seulement désigné la décision qui était l'objet de ce recours sans limiter celui-ci au chef du jugement, en sorte qu'en déclarant que le prévenu avait entendu limiter son appel au rejet des moyens de nullité invoqués, la Cour a dénaturé l'acte d'appel" ; Attendu que par jugement en date du 26 avril 1990, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité ainsi que la demande de mise en liberté présentées par Vladimir C... et renvoyé d l'examen de l'affaire au fond au 28 juin 1990 ; que le président de la chambre des appels correctionnels a rejeté la requête du prévenu tendant, par application de l'article 507 du Code de procédure pénale, à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; Attendu que pour dire que la cour d'appel n'était pas saisie du contentieux de la détention, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des propres termes de l'acte d'appel que l'appelant a limité son recours aux seules dispositions du jugement concernant "les moyens de nullité" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que dès lors, le moyen doit être écarté ; II) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 1990 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66, 325, 327 et 334 du Code des douanes, 187 du Code pénal, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux du 17 août 1989 ; "aux motifs que les procès-verbaux de constat critiqués ont été établis par deux agents des douanes tous deux au contrôle douanier postal sis ... ; que la Cour considère que ces fonctionnaires sont affectés spécialement au centre postier du Louvre et par voie de conséquence travaillent "en milieu postal" ; qu'il serait vain de demander qu'il soit précisément relaté dans le procès-verbal incriminé que mention soit faite de la présence nommément désignée de tel ou tel agent des postes, la présence de ces derniers se déduisant du fait que ces agents des douanes opèrent à la poste de la rue du Louvre ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, si l'article 66 du Code des douanes prévoit la présence d des agents des postes, il ne précise pas que le défaut de mention de leur présence entraîne la nullité des opérations conduites par les agents des douanes dans les locaux des postes ; qu'il ne précise pas non plus la qualité des agents des postes devant ou étant autorisés à assister à ces opérations ; que dans ces conditions, le défaut de cette mention ne peut entraîner la nullité du procès-verbal ; "alors que, d'une part, l'article 66 du Code des douanes prévoit expressément que lorsque des fonctionnaires des douanes ont accès aux salles de tri des bureaux de poste pour y rechercher des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises prohibées, ils doivent procéder en présence des agents des postes ; que dès lors en l'espèce où il ne résulte nullement des mentions des procès-verbaux litigieux que les agents des douanes qui, dans un bureau de poste, ont procédé à l'ouverture d'envois clos adressés au prévenu, ont agi en présence d'agents des postes, les juges du fond ont violé le texte précité ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire du prévenu tiré de l'omission des formalités prévues par l'article 334 du Code des douanes et sanctionnée par la nullité du procès-verbal aux termes de l'article 338 dudit Code" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 325, 327, 334, 338 et 373 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux numéros 396 et 397 du 17 août 1989 dressés par Mme D... et MM. Z..., X... et B... ; " aux motifs que le tribunal, à juste titre, a constaté que les procès-verbaux critiqués, bien qu'intitulés procès-verbaux de constat, n'en comportent pas moins dans leur rédaction les mentions exigées dans les procès-verbaux dits "de saisie" ; qu'ils ont été régulièrement établis par les enquêteurs des douanes ; que leur objet a bien été défini par les agents des douanes qui, à la rubrique "objet", ont fait mention de "substitution de marchandises" ; la Cour estime qu'il est ainsi relaté un épisode de la procédure qui ne saurait être soumis aux exigences de l'article 334 du d Code des douanes ; en ce qui concerne le prétendu défaut d'affichage, la Cour considère qu'à juste titre le tribunal a estimé que le prévenu ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en matière de saisie douanière en vertu de l'article 373 du Code des douanes ; "alors que, d'une part, le prévenu ayant soulevé la nullité des procès-verbaux litigieux en faisant valoir que, puisqu'ils constataient des opérations de substitution de marchandise, il s'agissait de procès-verbaux de saisie ne comportant pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article 325 du Code des douanes, la Cour qui n'a pas contesté que les procès-verbaux litigieux constituaient bien des procès-verbaux de saisie, a, en rejetant l'exception de nullité invoquée par le prévenu sous prétexte que ces documents comportaient les mentions exigées pour les procès-verbaux de saisie et répondaient aux exigences de l'article 334 du Code des douanes relatif aux procès-verbaux de constat, omis de répondre à l'articulation essentielle des conclusions de l'exposant, faisant valoir que ces procès-verbaux ne mentionnaient ni le nom, ni la qualité du gardien auquel la marchandise avait été confiée, ni l'heure de leur clôture, ni leur affichage ; "alors, d'autre part, que, puisqu'aux termes de l'article 338 du Code des douanes, les dispositions de l'article 327 dudit Code qui prévoient l'obligation de procéder à l'affichage des procès-verbaux de saisie établis en l'absence du prévenu sont, comme celles de l'article 325, prescrites à peine de nullité et puisque l'article 336 précise que les procès-verbaux des douanes font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent, il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, un procès-verbal de saisie ne mentionne pas l'accomplissement de la formalité de l'affichage du procès-verbal établi en l'absence du prévenu, celle-ci doit être réputée non accomplie et le procès-verbal annulé, les dispositions de l'article 373 qui prévoient que dans toute action sur une saisie, les preuves de la non-contravention sont à la charge du saisi, ne pouvant faire échec à la nullité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les mentions des procès-verbaux, base des poursuites, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité des opérations de contrôle et de saisie effectuées par les agents des douanes ; d Que, dès lors, les moyens, qui reprennent des exceptions de nullité régulièrement soulevées par le prévenu et écartées par la cour d'appel ne sauraient être accueillis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-28 | Jurisprudence Berlioz