jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Maubeuge, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Maubeuge, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'une somme correspondant à diverses prestations familiales versées du mois de juillet 1989 au mois de juin 1992 ; que la cour d'appel (Amiens, 24 juin 1999) a déclaré cette action prescrite ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'une réclamation adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par une caisse à un allocataire à l'effet de lui réclamer le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation de parent isolé, et qui mentionne les recours gracieux ouverts à l'intéressé, vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ; qu'en décidant néanmoins qu'une lettre recommandée avec accusé de réception ne peut suffire à interrompre la prescription la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;
2 / que se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, et ne peut de ce fait invoquer la prescription biennale prévue par l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, l'allocataire qui déclare vivre seul pour obtenir l'allocation de parent isolé, alors qu'il est marié ou vit maritalement ; qu'en l'espèce Mme X... qui bénéficiait d'une allocation de parent isolé, s'est abstenue pendant trois ans de signaler à la Caisse d'allocations familiales qu'elle vivait maritalement, continuant à alléguer, pour percevoir ladite allocation, qu'elle vivait seule avec son enfant, se rendant ainsi coupable d'une fausse déclaration au sens du texte précité ; qu'en se bornant à énoncer pour décider que la demande de la caisse d'allocations familiales visant des prestations indûment versées de juillet 1989 à juin 1992 était prescrite, que l'action en recouvrement de l'organisme payeur se prescrit en 2 ans, conformément aux dispositions de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, sans relever si Mme X... ne s'était pas rendue coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, circonstances qui devaient empêcher la prescription de courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que, constitutive d'une reconnaissance de dette, une demande de remise de dette formée par un affilié auprès de la commission de recours amiable interrompt le cours de la prescription biennale de l'action en remboursement par une Caisse de sommes indûment perçues par l'intéressé ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par lettre du 27 juillet 1994, Mme X... a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales qui sollicitait à son encontre le remboursement de prestations indûment versées au titre de l'allocation de parent isolé ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette remise de dette demandée par Mme X..., constitutive d'une reconnaissance de dette, ne devait pas interrompre la prescription biennale de l'action en remboursement de la CAF la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2248 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen pris en ses deuxième et troisième branches ait été soutenu devant les juges du fond ; d'où il suit que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et attendu que si Mme X... ne contestait pas avoir reçu de la caisse une notification de l'indu par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 1994, ce qui valait commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, l'arrêt relève que la Caisse n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 11 juillet 1996, soit plus de deux ans plus tard ; qu'il en résulte que l'action de la caisse était prescrite ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués par la première branche du moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF de Maubeuge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de Maubeuge ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard