Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-80.477

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.477

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1999, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction professionnelle, ainsi qu'à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Y... du chef d'agression sexuelle sur mineur avec abus d'autorité ; " aux motifs qu'aucune personne n'a été témoin direct des faits dénoncés (arrêt page 6) ; que la reconstitution des faits n'apportait pas d'éléments probants au regard des diverses déclarations des personnes impliquées, sauf que seul un adulte pouvait voir de l'extérieur ce qui se passait en classe (arrêt page 7) ; que les trois experts ayant entendu et examiné X... ont confirmé sa crédibilité dans la parole ; que Michel Y... ne peut expliquer les raisons qui auraient pu inciter X... à l'accuser faussement, alors qu'aucun différend ne les opposait et que l'enfant bénéficiait de lui d'une certaine préférence particulièrement équivoque ; que la crédibilité des dires de X... étant acquise, les faits commis entrent dans la personnalité déviante de Michel Y... telle que décrite par l'expert psychiatre relevant notamment une sexualité refoulée et un comportement névrotique de refus de la sexualité compensé par un hyper investissement social, mais aussi que Michel Y... se trouvait dans l'incapacité d'accéder à une sexualité adulte, circonstance facilitant le passage à l'acte sexuel vis-à-vis d'enfant plus facile à aborder en raison d'un développement encore immature de la sexualité ; dès lors, la Cour confirme la décision déférée sur la culpabilité ; les faits ayant été commis avec violence, contrainte ou surprise sur un élève mineur, par un instituteur abusant de l'autorité que lui conférait sa fonction ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que la nécessaire évaluation de la crédibilité du témoignage des enfants doit se faire par le biais d'investigations psychologiques fines, et non au regard de l'invariabilité de leurs témoignages successifs ; qu'il convient de rechercher dans l'expertise psychiatrique de Michel Y... et dans les éléments de son histoire personnelle si des éléments d'explication d'un tel comportement peuvent être trouvés ; " alors, d'une part, que la crédibilité d'un témoignage n'est pas une question technique et relève de la seule intime conviction du juge ; qu'en s'en remettant aux conclusions des experts pour affirmer que la crédibilité des dires de X... " était acquise ", les juges du fond ont méconnu leurs propres pouvoirs et n'ont pas motivé leur décision ; " alors, d'autre part, qu'en retenant l'expertise psychiatrique du prévenu, qui tenait pour acquis les faits dont il était accusé, les juges du fond, qui, en outre, n'ont pas recherché un élément de preuve des faits qui lui étaient reprochés mais une explication à son comportement, ont méconnu la présomption d'innocence ; " alors, enfin, que, en reprochant au prévenu de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles X... l'accusait faussement, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz