Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-14.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.464

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... 1466, Luxembourg, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Nicole Y... a assigné son mari M. Patrice X... en paiement d'une contribution aux charges du mariage ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 février 1998), statuant d'une part, sur renvoi après cassation (arrêt n° 611 D de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 25 mars 1997), d'autre part, sur appel d'une nouvelle décision, a fixé à 3 500 francs par mois la contribution aux charges du mariage due par M. X... à compter du 1er septembre 1993 et à 4 700 francs cette contribution à compter d'octobre 1996 ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, violation des articles 203, 204, 214 et 215 du Code civil et d'une inversion de la charge de la preuve, les moyens se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des facultés respectives des parties, compte tenu de leurs ressources et charges ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz