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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 77 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 95 du même code ;
Attendu que lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 janvier 2005 et 18 mars 2005) que l'association Aide aux travailleurs étrangers, devenue l'association Accueil travail emploi (l'association), a occupé, en vertu de plusieurs baux successifs du 1er juillet 1975 au 17 janvier 2000, des locaux dépendant d'un immeuble en copropriété, appartenant à M. X... ; que, par acte du 9 août 1999, l'association a fait opposition à un commandement de payer des frais de ravalement de l'immeuble loué que lui avait délivré le bailleur et a assigné ce dernier devant le tribunal d'instance de Nice pour voir déclarer "nul le bail commercial" ; que, par jugement du 25 janvier 2000, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande de Nice ;
Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice ayant dit que le jugement du 25 janvier 2000 était revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du bail liant les parties, l'arrêt retient qu'en se déclarant incompétent au motif que le bail était régi par le statut des baux commerciaux et que l'article R. 321-2, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile exclut de la compétence d'attribution du tribunal d'instance en matière de baux, toutes les contestations relatives aux baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret du 30 septembre 1953, le tribunal d'instance a nécessairement tranché la question de fond dont dépend la compétence et que sa décision sur l'application du statut des baux commerciaux, bien que non reprise dans le dispositif, a, en vertu de l'article 95 du nouveau code de procédure civile, autorité de la chose jugée dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un contredit dans le délai de la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son jugement du 25 janvier 2000, le tribunal d'instance s'était borné dans le dispositif à se déclarer incompétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision du 25 janvier 2000 est revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du bail liant les parties et en ce qu'il a condamné l'association à payer à M. X... la somme de 47 259,19 euros au titre des loyers dus à compter de son départ anticipé jusqu'à la fin de la première période triennale, les arrêts rendus le 25 janvier 2005 et le 18 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Accueil travail emploi et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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