Cour de cassation, 28 septembre 1992. 92-81.866
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.866
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 janvier 1992, qui l'a condamné, pour banqueroute et abus de biens sociaux, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, d de l'article 425 4° de la loi du 24 juillet 1966, des articles 196-2 et 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, non-réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit ne pouvoir faire droit au chef des conclusions de Moutouh ayant soulevé le caractère fictif de la société Amistour et de ce fait son inexistence et a confirmé le jugement entrepris l'ayant déclaré coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute ; "aux motifs que le prévenu n'a soulevé cet argument qu'au cours des débats d'appel, par adjonction manuscrite aux conclusions dactylographiées qu'il a déposées devant la Cour ; "alors qu'aucune disposition légale n'interdit au prévenu de formuler en appel des demandes, moyens ou arguments nouveaux, ni de les présenter par voie d'une adjonction manuscrite à ces conclusions ; "et alors que le moyen soulevé était essentiel pour la défense du prévenu, puisque s'il était accueilli les délits invoqués n'auraient pu être considérés comme légalement constitués" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour refuser de faire droit aux conclusions du prévenu demandant aux juges du second degré de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce saisi d'une action en constatation de la nullité de la société Amistour, au motif de son inexistence légale, la cour d'appel retient que le prévenu n'a invoqué cette exception préjudicielle qu'au cours des débats d'appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 196 alinéa 2, 197-4° de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Moutouh coupable de banqueroute ; d "aux motifs qu'il ressortait des lettres du cabinet Peronnet Gauthier et associés du 18 mai 1990 et de Fidugec du 1er juin 1990 qu'aucune comptabilité n'a été tenue en ce qui concerne la société Amistour pour l'exercice 1989 ; "alors que, comme l'avait fait valoir Moutouh dans ses conclusions, il était établi par une lettre des commissaires-priseurs Libery et Castor du 1er septembre 1990 que l'ensemble de la comptabilité de cette société existait et se trouvait sur place lors de leur inventaire du 24 octobre 1989, donc postérieurement à la cessation des fonctions de gérant de Moutouh le 28 septembre 1989, que le rapport du mandataire liquidateur confirmait que cette comptabilité était alors complète et tenue à jour, ce qui impliquait qu'elle avait été régulièrement tenue jusqu'à la cessation de ses fonctions, et que Moutouh ne pouvait être rendu responsable de la disparition de documents comptables survenue par la suite, postérieurement à la cessation de ses fonctions de gérant" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, non-réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Moutouh coupable du délit d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'il avait perçu une rémunération excessive et fait prendre en charge, par la société, le loyer de son logement, qu'une expédition de la décision des associés du 26 juillet 1986 n'était pas produite, et que son compte courant était débiteur de 176 764,17 francs ; "alors que, comme l'avait indiqué Moutouh dans ses conclusions, sa rémunération, ainsi que la prise en charge par la société du loyer de son appartement avaient été décidées par une résolution signée par les associés en même temps que les statuts le 26 juillet 1986 et qui était annexée auxdits statuts versés aux débats, et qu'une expédition ne pouvait être établie dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un acte notarié ; "et alors que, dans ses conclusions restées d sans réponse, il avait longuement montré que le solde de compte courant, qui était créditeur le 1er janvier 1988 était devenu débiteur à la fin de cette année, par suite d'un certain nombre d'écritures passées à tort à son débit" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, non-réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Moutouh coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que sa mauvaise foi résultait des circonstances de l'espèce ; "alors que l'arrêt attaqué n'a relevé aucune circontance précise qui pourrait être constitutive de sa mauvaise foi et a laissé sans réponse les conclusions de Moutouh ayant exposé les circonstances établissant sa bonne foi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement auquel il se réfère mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute retenus à la charge du prévenu en sa qualité de gérant de la SARL Amistour ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de X... de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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