Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-60.285
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-60.285
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 290 F-D
Recours n° R 20-60.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. N... X..., domicilié [...] , a formé le recours n° R 20-60.285 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques traduction en langue anglaise (H-02.01.01) et traduction en langue arabe (H-02.02.01).
2. Par décision du 4 novembre 2020, contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition prévue par l'article 2, 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 à cause d'une « qualification incertaine en langue française. »
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. X... fait valoir que s'il est originaire d'un pays anglophone, il a terminé ses études primaires dans une école française tchadienne et réside en France depuis 2004. Il ajoute qu'il est titulaire d'un diplôme DELF B1 et B2 de l'université Nancy 2 et justifie d'une longue expérience professionnelle.
4. A l'appui de son recours, M. X... communique de nouvelles pièces.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
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