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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° U 21-11.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
La société Hegia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-11.164 contre le jugement d'adjudication sur saisie immobilière rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras (juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CMAR Orange, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ au comptable du service des impôts des particuliers d'Orange, domicilié [Adresse 1],
3°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Azur développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société La Transac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Hegia, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CMAR Orange, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Hegia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hegia et la condamne à payer à la société CMAR Orange la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
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