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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-13.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.119

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri X..., demeurant ... Fontenay-sous-Bois, 2°/ Mme Anne-Marie X..., née Z..., demeurant ... Fontenay-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Laurent Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Laurent Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, procédé à la recherche prétendument omise, en retenant que les bailleurs affirmaient de manière erronée que les preneurs avaient arrêté de payer les loyers postérieurement au mois de septembre 1992, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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