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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-70.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.144

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole F..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations, au profit de la ville du Pré-Saint-Gervais, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de ville au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. K..., Z..., E..., I..., C..., H... G..., MM. X..., Y..., J..., H... D... Marino, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme F..., et de Me Choucroy, avocat de la Ville du Pré-Saint-Gervais, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme F... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1991) de la débouter de sa demande en indemnisation au titre de travaux qu'elle avait réalisés dans des locaux qu'elle avait pris en location et qui avaient fait l'objet d'une expropriation, au profit de la ville du Pré-Saint-Gervais, alors, selon le moyen, que l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'ayant constaté, que pour exercer une activité de restauration dans les lieux loués précédemment destinés à une activité d'antiquité-brocante, Mme F... avait dû réaliser de nombreux travaux de transformation et d'agencement, la cour d'appel, qui, par ses motifs adoptés, a retenu le défaut de versement d'un pas-de-porte pour refuser à la locataire tout indemnité d'expropriation, sans contester la réalité des travaux exécutés en pure perte pour l'exploitation des lieux loués, a violé l'article L. 13-14 du code de l'expropriation ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que ces travaux avaient été effectués postérieurement à l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du 13 septembre 1988 ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 13-13 et L. 13-14 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour refuser à Mme F... toute indemnité du chef du droit au bail, l'arrêt retient que ce bail, acquis postérieurement à l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, constitue une amélioration au sens de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation et ne peut donc donner lieu à aucune indemnité à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquisition d'un droit au bail, hormis le cas de fraude qui ne peut résulter de la seule connaissance d'un projet d'expropriation, ne constitue pas une amélioration au sens de l'article L. 13-14, alinéa 2, du Code de l'expropriation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme F... de sa demande en indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la ville du Pré-Saint-Gervais, envers Mme F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz