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Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-18.472

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-18.472

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° Z 24-18.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026 La société Fertilore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-18.472 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société RSA Luxembourg, société anonyme, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Ergo Versicherung AG, société de droit étranger, prise en son établissement secondaire en France, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Taj Star, société anonyme, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Turquie), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Fertilore, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés RSA Luxembourg, Ergo Versicherung AG et Generali IARD, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Colmar, 12 juin 2024) et les productions, en 2018, la société Fertilore a acheté à la société Heliopotasse une cargaison de chlorure de potasse granulé. Les marchandises, assurées par la société RSA Luxembourg, la société Ergo Versicherung AG et la société Generali IARD, (les assureurs) ont été transportées entre la Jordanie et la France à bord du navire MV TAJ, dont la société Taj Star était la propriétaire. 2. La marchandise a été polluée pendant le transport par de la rouille provenant de l'oxydation des panneaux de cale du navire. Les assureurs ont désigné un expert, qui a préconisé un traitement dépolluant soit par criblage, soit par aimant. La société Fertilore ayant choisi le traitement par criblage, les assureurs en ont remboursé le coût. 3. Une détérioration des granulés ayant été constatée, la société Fertilore a obtenu la désignation d'un autre expert qui a conclu que les opérations de criblage en étaient la cause. En novembre et décembre 2019, la société Fertiflore a assigné la société Taj Star et les assureurs en réparation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Fertilore fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation à hauteur de 66 890,73 euros, alors « qu'un dommage doit être réparé intégralement, sans perte ni profit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les assureurs marchandises tenus que du risque de transport n'étaient pas tenus des dommages résultant du traitement de la marchandise par le criblage, après avoir constaté que cette marchandise avait été polluée durant le transport maritime et que le criblage avait été employé pour réparer les conséquences de cette pollution, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit : 5. Il résulte de ce texte que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. 6. Pour rejeter la demande de la société Fertilore, l'arrêt retient qu'il est sans incidence que le criblage ait eu, ou non, une répercussion sur la conformité de la marchandise, dès lors que les assureurs marchandises ne sont tenus que du risque de transport, couvrant l'indemnisation des frais de traitement de la marchandise, mais non des éventuels dommages résultant du traitement choisi par la société Fertilore. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le traitement de la marchandise avait été rendu nécessaire par le dommage survenu au cours du transport, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Fertilore en paiement de la somme de 66 890,73 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les sociétés RSA Luxembourg, Ergo Versicherung AG et Generali IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés RSA Luxembourg, Ergo Versicherung AG et Generali IARD et les condamne in solidum à payer à la société Fertilore la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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