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Cour de cassation, 26 octobre 1992. 92-84.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.434

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) Y... Lucien, K 2°) F... Patrick, 3°) ROMERO B..., 4°) SABBAH X..., 5°) E... Pierre, 6°) D... Alain, 7°) FRANCHI Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 juillet 1992 qui, dans l'information suivie contre les susnommés des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d délit douanier et contre Patrick F... du chef d'infractions à la législation sur les armes, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 septembre 1992, prescrivant l'examen immédiat desdits pourvois ; I Sur les pourvois de Alain D... et de Joseph A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; II Sur les pourvois des autres demandeurs ; Vu le mémoire produit commun à ces demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 57, 75, 76, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal en date du 1er juillet 1991 (pièce cotée D 2) et de toute la procédure subséquente, ce procès-verbal retraçant les opérations d'interpellation des inculpés par les officiers de police judiciaire prétendant agir dans le cadre d'une enquête de flagrance ; "aux motifs que si le renseignement porté à la connaissance des enquêteurs selon lequel une livraison de cocaïne devait avoir lieu à Montpellier, confirmé le 21 juin 1991, ne saurait constituer à lui seul l'indice apparent d'un comportement délictueux susceptible de révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et des délits flagrants, il n'en demeure pas moins que, pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu'ils aient connaissance d'indices apparents d'un comportement délictueux et qu'à cet égard, une concentration particulièrement dense d'individus fichés et connus d'eux, dont six ont de lourds antécédents judiciaires, suffit à caractériser ces indices ; "alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à l'interpellation d'une personne d puis à des opérations de perquisitions sur la seule base de renseignements anonymes que ne conforte aucun indice apparent d'un comportement délictueux ; qu'en l'espèce ni le renseignement anonyme, ni le comportement parfaitement banal des personnes interpellées, ni leurs éventuels antécédents judiciaires ne pouvant constituer un indice apparent d'un comportement délictueux actuel pouvant caractériser un état de flagrance, l'enquête policière se trouve entachée d'une nullité radicale qu'en refusant de la sanctionner, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble de violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations d'interpellation des inculpés en date du 28 juin 1991 (pièce cotée D 2) et de toute la procédure subséquente ; "alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent, dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête, employer des procédés s'écartant des règles de loyauté qui doivent gouverner toute procédure ou information judiciaire ; qu'en outre, le délit de trafic de stupéfiants est un délit instantané dont la consommation matérielle est caractérisée par la seule négociation tendant à l'acquisition ou la cession d'une certaine quantité de stupéfiants ; qu'il appert des pièces de la procédure que les infractions à la législation sur les stupéfiants reprochées aux inculpés résultent de l'initiative prise par les officiers de police judiciaire qui ont demandé à deux individus de contacter certains des inculpés aux fins de leur procurer de la cocaïne et donc dans le seul but de provoquer à la négociation d'une transaction portant sur des produits stupéfiants ; qu'il appartenait à la juridiction d'instruction, appelée par le magistrat instructeur à se prononcer sur la régularité de ces opérations, de sanctionner cette provocation constitutive d'un stratagème déloyal ayant eu pour résultat de compromettre l'exercice des droits de la défense" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 429 et D. 10 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; d "en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal coté D 2 dressé par l'adjudant H... le 1er juillet 1991 et retraçant l'intégralité des opérations effectuées depuis le 28 juin 1991 ; "alors qu'aux termes de l'article D. 10 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent impérativement consigner chacune des opérations effectuées dans des procès-verbaux distincts ; que si un procès-verbal de synthèse peut être établi au terme de l'enquête de flagrance, l'établissement de procès-verbaux séparés, établis dans un bref délai après chaque opération, est une garantie d'authenticité de la relation desdites opérations et constitue de ce fait, une formalité essentielle à la manifestation de la vérité et aux droits de la défense ; qu'en refusant de prononcer la nullité de ce procès-verbal unique qui retraçait plusieurs journées d'enquête nécessitant l'intervention de nombreux gendarmes pour entreprendre la surveillance et l'interpellation de huit personnes suspectées de se livrer à un vaste trafic de cocaïne, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principe susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que dans l'information suivie notamment contre Lucien Z..., Patrick F..., Joaquim G..., X... Sabbah et Pierre E... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière et contre Patrick F... du chef d'infractions à la législation sur les armes, la chambre d'accusation a été saisie, sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale, par une ordonnance du juge d'instruction en vue de l'annulation éventuelle d'actes de la procédure d'enquête, prétendument entachés de nullité en raison de l'absence d'état de flagrance lors des opérations d'interpellation et d'une éventuelle provocation policière ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation desdits actes, la chambre d'accusation retient que les enquêteurs étaient fondés à intervenir comme ils l'ont fait en flagrance, en présence d'une concentration particulièrement dense d'individus fichés et connus d'eux, dont six ont de lourds antécédents d judiciaires, sur le parking d'un supermarché où se sont déroulés pendant plus de 2 heures des allées et venues et des conciliabules entre les intéressés, circonstances qui caractérisent, selon les juges, des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants ; Attendu que, pour écarter le grief tiré d'une prétendue provocation policière, les juges relèvent qu'il n'est pas établi que Levesques et Mur, qui ne sont pas les acquérieurs de la drogue, soient des provocateurs au service des enquêteurs ; que les juges retiennent que rien ne permet d'affirmer que la cession, ait été l'objet d'une provocation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la prétendue violation d'une disposition réglementaire, tel l'article D. 10 du Code de procédure pénale visé au troisième moyen, ne saurait constituer une cause de nullité de procédure, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation des prévenus, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. de C... de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-26 | Jurisprudence Berlioz