Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2003. 00-05.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-05.058

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Reims, 5 mai 2000), M. X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; Et attendu que M. X... n'a formé une demande d'aide juridictionnelle qu'après l'expiration du délai imparti pour le dépôt de son mémoire, d'où il suit que le grief en quatre branches formulé dans celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz