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R. G : 10/ 04665
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 31 mai 2010
RG : 2010/ 00135
ch no
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Claire X...
née le 17 Février 1970 à LYON (69008)
...
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 19119 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Pascal Y...
né le 11 Mars 1971 à GIVORS (69700)
...
01500 AMBRONAY
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l'AIN
Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 12 Décembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Jeannine VALTIN, conseiller
-Marie LACROIX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 31 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2010 par Pascal Y..., intimé ;
La Cour,
Attendu que par jugement du 20 octobre 2004, définitif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BELLEY a :
- prononcé le divorce des époux Y...- X... ;
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant issu du mariage,
- fixé la résidence habituelle de cet enfant en alternance aux domiciles respectifs des parents,
- dit n'y avoir lieu à pension alimentaire ;
Attendu que saisi à la requête de Pascal Y... le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a, par jugement du 31 mai 2010 :
- fixé la résidence de l'enfant Axel au domicile du père,
- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère,
- condamné Claire X... à payer à Pascal Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, une pension alimentaire mensuelle indexée de 80 € ;
Attendu que Claire X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 juin 2010 ;
qu'elle n'a pas conclu au soutien de son appel ;
Attendu qu'en s'abstenant de conclure l'appelante a montré qu'elle n'a aucune critique sérieuse à formuler à l'encontre du jugement attaqué ;
Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et qu'il en a tiré toutes les conséquences juridiques qui s'imposaient ;
que la décision querellée sera donc intégralement confirmée, ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'audition sollicitée par le mineur Axel Y... ;
Attendu qu'en refusant de soutenir son appel ou de s'en désister Claire X... a fait dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours ;
qu'elle sera en conséquence condamnée à une amende civile de 1 000 € par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ;
que cet appel abusif a causé un préjudice moral à l'intimé qui a été contraint de comparaître en justice de manière tout à fait inutile ;
que ce préjudice ne se confond pas avec celui résultant des frais irrépétibles qu'il a dû supporter ;
que l'appelante sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il est équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;
que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'audition du mineur Axel Y... ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Claire X... à une amende civile de 1 000 € par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ;
La condamne à payer à Pascal Y... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
La condamne à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.
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