Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-12.285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.285

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10218 F Pourvoi n° S 20-12.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021 M. A... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 20-12.285 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme K... Y..., épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de M. A... Q... le divorce de Mme K... Y... et de M. Q... et d'AVOIR débouté les parties de toutes autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du civil dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce et que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; sur la demande en divorce formée par M. A... Q... ; que M. A... Q... fait grief à son épouse d'avoir manqué à ses devoirs d'assistance et de secours en refusant de le soutenir dans l'épreuve de santé qu'il a traversée, à savoir la maladie d'Hodgkin, diagnostiquée fin 2008, Mme K... Y... s'étant contentée de renoncer provisoirement à introduire une requête en divorce ; qu'il soutient par ailleurs avoir régulièrement pris en charge l'intégralité des frais et améliorations du logement conjugal appartenant à la Sci Ajephina constituée par son épouse et ses trois frères et soeur, reprochant à Mme K... Y... de ne pas participer aux charges du mariage et de lui laisser assumer l'ensemble des dépenses ; que Mme K... Y... conteste ces allégations, expliquant avoir différé sa demande en divorce à l'annonce de la maladie de son mari et avoir prévenu celui-ci de ses intentions au cours de l'année 2012 avant le dépôt de sa requête le 3 janvier 2013, de telle sorte qu'il puisse prendre ses dispositions pour se reloger ce à quoi il s'est obstinément refusé jusqu'au 27 mars 2014 ; qu'il est constant que Mme Y... a déposé sa requête en divorce le 3 janvier 2013, plus de 4 ans après la découverte de la maladie de son mari ; qu'il n'est pas justifié par M. A... Q... que son épouse a failli à son obligation d'assistance pendant les dernières années de vie commune, et en particulier à compter de fin 2008 ; qu'il n'est pas davantage établi que l'organisation du couple pour la prise en charge des dépenses communes ou afférentes au domicile soit constitutive d'une faute de la part de l'épouse alors qu'il n'est pas justifié que ces modalités aient fait l'objet d'une contestation de la part du mari étant rappelé que les époux occupaient gracieusement un bien appartenant à une SCI constituée par Mme K... Y... et sa famille ; Que le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. A... Q... de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; sur la demande en divorce de Mme K... Y... ; que Mme K... Y... fait grief à son mari d'avoir coupé tout lien avec son entourage familial et amical et de l'avoir contrainte à vivre dans des conditions insupportables portant atteinte à son équilibre et à sa santé ; qu'elle lui reproche également son comportement injurieux et vexatoire à son encontre, soulignant que le refus de recevoir les parents ou la famille de son conjoint est constitutif d'une injure envers le conjoint lui-même ; que les attestations des deux frères, V... et R... Y..., et de la soeur de Mme K... Y... confirment le refus opposé par M. A... Q... de toute relation avec la famille de son épouse ; que M. V... Y... précise notamment que son beau-frère n'a plus participé aux différentes fêtes familiales, « petit à petit, puis de façon radicale » après le décès de son père, W... Y..., en juillet 2003, ajoutant « lorsque nous nous rendions chez ma soeur, automatiquement A... Q... s'absentait, à l'exception d'une fois, pour les 60 ans de ma soeur » ; que M. R... Y... indique qu'il était impossible de se rendre chez cette dernière ce que Mme M... L... B..., amie de longue date de l'épouse confirme ; qu'il est par ailleurs établi que la poursuite de la vie commune au domicile conjugal imposée à Mme K... Y... par M. A... Q... au-delà des limites fixées par l'ordonnance de non-conciliation, s'est faite dans des conditions humiliantes et vexatoires pour l'épouse comme en témoigne la description faite par le mari dans ses conclusions de première instance en ces termes : - « il s'agit uniquement de maintenir ce qui existe déjà, à savoir une cohabitation », - « M. Q... occupe la pièce dite séjour » qui lui permet de regarder la télévision chaque soir en toute indépendance, accompagné du chien qui déteste la solitude » et la pièce bureau qui lui sert de chambre ; - Mme Q... occupe la pièce dite « chambre » où elle peut librement prendre ses repas pendant qu'elle regarde la télévision avec son chien, le tout en totale indépendance » ; que les proches de Mme K... Y... attestent des conséquences néfastes de cette situation sur son état psychologique ; que ces faits, imputables à M. A... Q..., constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande en divorce présentée par Mme K... Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil sera donc accueillie et le jugement confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari ; ET QUE le divorce étant prononcé aux torts de M. A... Q..., c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de celui-ci en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; en l'espèce, M. A... Q... reproche à son épouse d'avoir voulu divorcer et l'expulser alors qu'il a souffert d'un cancer, qu'il a des revenus inférieurs à ceux de Madame K... Y... ; il lui reproche également de le harceler, le menaçant d'expulsion du domicile conjugal ; Mme K... Y... conteste ces griefs ; il ressort des éléments du dossier, que Monsieur A... Q... a souffert d'un cancer en 2008 alors que la procédure de divorce a été initiée en janvier 2013, qu'il résulte des propres écritures de l'époux qu'il se dit « guéri » aujourd'hui même si une rechute ne peut jamais être exclue. Il n'y a plus aucun traitement médical ; le fait de vouloir divorcer alors que les revenus des époux sont inégaux n'est pas en soi un manquement aux obligations du mariage ; par ailleurs, le « harcèlement moral » découlant de la procédure d'expulsion résulte directement de la procédure de divorce qui a été initiée par l'épouse, dans la mesure où l'ordonnance de non conciliation prévoyait l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme K... Y... et l'expulsion de M. A... Q... si celui-ci se maintenait dans les lieux illégalement ; dès lors, il ne peut être reproché une quelconque faute de Mme K... Y... de vouloir divorcer ; M. A... Q... a d'ailleurs été condamné à des dommages et intérêts par la cour d'appel en raison de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive ; en conséquence, la demande principale en divorce doit être rejetée ; Mme K... Y... demande également le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; au soutien de sa demande reconventionnelle, celle-ci fait valoir que M. A... Q... travestit la vérité, qu'il l'obligeait pendant de nombreuses années à vivre dans une seule pièce du domicile conjugal qui appartient en indivision à Mme K... Y... et sa famille, qu'il ne participait pas aux charges du mariage, qu'il refusait de voir sa famille ou ses amis ; il résulte des éléments du dossier qu'en effet, M. A... Q... adoptait un comportement humiliant à l'égard de Mme K... Y..., dévalorisant, vexatoire, l'obligeant à vivre malgré tout sous le même toit, mais séparés de fait puisqu'il se réservait une pièce privative fermée à clé et que Mme K... Y... devant faire de même ; cette situation empêchait toute vie sociale usuelle pour Mme K... Y..., qui ne pouvait pas recevoir chez elle lorsque son époux s'y trouvait, que ce soit sa famille ou ses amis. Les certificats médicaux produits aux débats attestent que ces circonstances particulières de vie ont porté atteinte à l'équilibre et la santé de l'épouse ; il convient de considérer que M. A... Q... a gravement manqué aux obligations du mariage résultant des articles 212 et 215 du code civil et donc de faire droit à la demande reconventionnelle ; en conséquence, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. A... Q... ; ET AUX MOTIFS QUE Mme K... Y... demande des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au visa de l'article 1240 du code civil ; en vertu des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son fait, celui dont on doit répondre, ou des choses dont on a la garde ; en l'espèce, il résulte des éléments évoqués précédemment que M. A... Q... a adopté un comportement fautif, de part ses attitudes humiliantes et vexatoires, qui ont duré particulièrement longtemps, se maintenant dans le domicile conjugal malgré les décisions de justice et ne le quittant que contraint par les voies d'exécution légales ; ce comportement a engendré nécessairement un préjudice moral très important à Mme K... Y..., qui par ailleurs en justifie dans les pièces versées aux débats ; 1) ALORS QUE le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'à raison des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se fondant, pour en déduire l'existence de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, sur le simple refus de M. Q..., de manière progressive après la mort de son beau-père en juillet 2003, de participer aux fêtes de famille avec sa belle-famille et sur le fait que M. Q... s'absentait lorsque son beau-frère se rendait au domicile des époux, quand ces simples faits ne caractérisent pas une méconnaissance des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 2) ALORS QUE les manquements d'un époux aux devoirs et obligations du mariage peuvent être dépouillés de leur caractère de gravité par le fait qu'ils ont été commis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Q..., que la poursuite de la vie commune au domicile conjugal imposée à Mme Y... au-delà des limités fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2013 se serait faite dans des conditions humiliantes et vexatoires pour l'épouse, sans même préciser si elle prenait en considération le fait que ces circonstances étaient toutes postérieures à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 3) ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'en l'espèce, M. Q... reprochait à Mme Y... de ne pas lui avoir porté assistance quand il est apparu, fin 2008, qu'il souffrait de la maladie d'Hodgkin et qu'il devrait suivre un traitement long, pénible et au résultat incertain ; Qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute à ce titre, que Mme Y... a déposé sa requête en divorce le 3 janvier 2013, plus de 4 ans après la découverte de la maladie de son mari, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant sa décision de base légale au regard des articles 212 et 242 du code civil ; 4) ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'en l'espèce, M. Q... reprochait à Mme Y... de ne pas lui avoir apporté assistance quand il est apparu, fin 2008, qu'il souffrait de la maladie d'Hodgkin et qu'il devrait suivre un traitement long, pénible et au résultat incertain ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas justifié par M. Q... que son épouse a failli à son obligation d'assistance pendant les dernières années de vie commune, et en particulier à compter de fin 2008, quand il appartenait à Mme Y... de démontrer qu'elle avait satisfait à son devoir d'assistance pendant la maladie de son mari, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Q... à verser à Mme Y... une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... sollicite la condamnation de M. A... Q... à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; qu'elle explique avoir subi un préjudice moral très important en raison du comportement fautif, humiliant et vexatoire de son mari, aggravé par l'appel interjeté par ce dernier la contraignant à poursuivre la procédure alors qu'elle est âgée de 70 ans ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l'existence d'une faute à l'encontre de M. A... Q..., tenant à son comportement vexatoire à l'égard de son épouse caractérisé par son refus de liens avec la famille de celui-ci, qu'à son maintien au domicile conjugal malgré les décisions de jsutice, contraignant Mme K... Y..., pour obtenir son départ forcé, à recourir aux voies légales, et notamment à un huissier de justice pour l'établissement d'un procès-verbal de maintien dans les lieux préalable à la réquisition de la force publique en date du 4 décembre 2013 (pièce 49) et la signification, le 12 décembre suivant, aux services préfectoraux, d'une réquisition d'assistance de la force publique (pièce 50) avant d'obtenir de la cour la condamnation de l'intéressé à une astreinte ; que les certificats médicaux et attestations de MM. V... et R... Y... (pièce 33 et 34), de Mme I... Y... épouse E... (pièce 32), repsectivement frères et soeur de Mme K... Y..., de Mme N... O... épouse G..., une amie de cette dernière dont elle évoque l'état déprimé (pièce 36), et de Mme F... H..., mentionnant également chez l'épouse, un comportement de plus en plus anxiogène (pièce 31), établissent l'existence d'un préjudice moral subi par cette dernière justifiant l'octroi de dommages-intérêts dont le montant sera toutefois ramené à la somme de 4 000 euros ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE Mme K... Y... demande des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au visa de l'article 1240 du code civil ; en vertu des dispositions des articles 1240 et suivants du code Civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son fait, celui dont on doit répondre, ou des choses dont on a la garde ; en l'espèce, il résulte des éléments évoqués précédemment que M. A... Q... a adopté un comportement fautif, de par ses attitudes humiliantes et vexatoires, qui ont duré particulièrement longtemps, se maintenant dans le domicile conjugal malgré les décisions de justice et ne le quittant que contraint par les voies d'exécution légales ; ce comportement a engendré nécessairement un préjudice moral très important à Mme K... Y..., qui par ailleurs en justifie dans les pièces versées aux débats ; 1) ALORS QUE le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que par un arrêt du 3 avril 2014, la cour d'appel de Versailles, statuant sur appel de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles du 12 avril 2013, a condamné M. Q... à verser à Mme Y... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil en raison du préjudice moral subi du fait du maintien dans les lieux malgré l'ordonnance de non-conciliation attribuant la jouissance à Mme Y... ; qu'en condamnant M. Q..., qui avait quitté le domicile conjugal le 27 mars 2014, avant le prononcé de l'arrêt du 3 avril 2014, à indemniser Mme Y... du préjudice moral tiré du maintien de M. Q... dans le domicile conjugal après l'ordonnance de non-conciliation sans relever, au besoin d'office, l'autorité de chose jugée attachée au chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 avril 2014, la cour d'appel a violé les articles 125 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant M. Q... à verser à Mme Y... une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi notamment du fait du maintien de M. Q... au domicile conjugal dont la jouissance avait été attribuée à l'épouse sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. Q... p. 8, dernier §), si ce préjudice n'avait pas déjà été indemnisé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 avril 2014 ayant condamné M. Q... à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil en raison du préjudice moral subi par Mme Y... du fait du maintien de M. Q... dans le domicile conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe susvisé. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande formée au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à cet égard, l'article 271 du code civil dispose : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. » ; que M. A... Q... demande à la cour de condamner Mme K... Y... à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ; mais considérant que M. A... Q... se borne à justifier sa demande en invoquant : - « la durée du mariage entre les époux (30 ans), - son âge (70 ans), - son état de santé, - « la disparité que le divorce entraîne dans (ses) conditions de vie » ; que ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve d'un droit à prestation compensatoire en l'absence de développements et de motivation préciser relatifs, en particulier, aux besoins de M. A... Q... et aux ressources du conjoint ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire ; 1) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que les éléments avancés par M. Q... au soutien de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire étaient insuffisants à rapporter la preuve d'un droit à prestation compensatoire sans analyser, même sommairement, l'avis de valeur du bien dont il était propriétaire et l'ensemble des avis d'imposition versés aux débats par M. Q... à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge ne peut refuser le droit à une prestation compensatoire sans s'expliquer sur l'ensemble des ressources et des besoins de chaque époux ; qu'en se bornant à retenir que les éléments avancés par M. Q..., qui sollicitait le versement d'une prestation compensatoire, ne permettaient pas d'établir l'existence d'une disparité sans s'expliquer sur les besoins et ressources des époux, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 270 et 271 du code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz