Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-17.268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.268
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Geneviève X..., née Y..., demeurant ..., en qualité de Président-directeur général de la société anonyme Publi Est,
2°/ M. Charles X..., demeurant ..., en qualité de Directeur général de la société anonyme Publi Est,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1994 par le président du tribunal de grande instance de Mulhouse qui a refusé de faire droit à leur demande d'annulation du procès-verbal de visite et saisie effectuées le 19 octobre 1993 ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par ordonnance du 15 octobre 1993 le président du tribunal de grande instance de Mulhouse a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Charles X..., ... (Bas Rhin) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SA Publi-Est et SA SNEL (Société nouvelle d'enseignes lumineuses) dont ces personnes sont dirigeantes; que celle-ci ayant eu lieu le 19 octobre 1993, M. et Mme Charles X... ont demandé l'annulation du procès-verbal; que par ordonnance contradictoire n° 143-94 du 14 juin 1994, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse a refusé de faire droit à leur demande et les a condamnés à payer 2 000 francs à la Direction générale des Impôts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que le 17 juin 1994, M. et Mme X... se sont pourvus en cassation à l'encontre de l'ordonnance contradictoire du 14 juin précédent;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande en annulation des opérations d'exécution de l'autorisation de visite et saisie alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que le juge doit désigner précisément les lieux à visiter; que le ... ne concerne que les bâtiments annexes à l'habitation des époux X... dont le bâtiment principal est au 25; qu'en conséquence, les agents des services fiscaux ne pouvaient régulièrement procéder à une visite et à des saisies au numéro 25 de ladite rue, sans méconnaître l'autorisation qui leur avait été délivrée en violation des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance d'autorisation avait pris la dernière désignation au livre foncier des locaux d'habitation de M. et Mme X... et que les locaux visités étaient bien les locaux d'habitation des requérants, le juge a rejeté à bon droit la contestation de M. et Mme X...; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande en annulation des opérations d'exécution de l'autorisation de visite et saisie alors, selon le pourvoi, qu'il ne saurait être fait grief aux requérants de n'avoir pas démontré que le véhicule banalisé, qui suivait Mme X..., appartenait aux services de police; que le juge, saisi d'une contestation de ce chef, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile, exiger des requérants une telle preuve; qu'il lui appartenait de procéder, sur ce plan, à l'audition de l'officier de police judiciaire désigné par lui pour assister aux opérations et l'informer de leur déroulement; qu'en rejetant, dans ces conditions, la requête des époux X..., le juge a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et méconnu aussi bien le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le président du tribunal a retenu par décision motivée, que la preuve des irrégularités alléguées n'était pas rapportée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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