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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° Y 20-23.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-23.469 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société HMY France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HMY France, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR jugé qu'il n'a pas subi de traitement discriminatoire en matière de classification et de rémunération et de l'avoir donc débouté de ses demandes de rappels de salaire sur la base des différents coefficients qui auraient dû être les siens et de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice matériel et moral ainsi que, y ajoutant, de sa demande de communication sous astreinte des salaires de base versés aux salariés des coefficients 240, 255 et 270 de septembre 2011 à décembre 2019 ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; dans ses conclusions d'appel sur la discrimination syndicale au titre de sa classification et de sa rémunération, M. [H] n'a pas seulement soutenu que son niveau et son échelon n'avaient plus évolué à compter de juillet 2011, contrairement à ce qui prévalait sous la convention collective précédente (ameublement), mais que son reclassement même au sein de la grille de la convention collective nouvellement applicable en juillet 2011 (métallurgie) suite au transfert était lui-même discriminatoire ; que pour débouter M. [H] de sa demande, la cour a affirmé qu'elle n'est pas en mesure de comparer l'évolution des coefficients de M. [H] avant 2011 et qu'en tout état de cause, cette comparaison ne serait guère probante dans la mesure où la convention collective applicable depuis 2011 (métallurgie) n'est pas la même que celles appliquées précédemment (commerce de gros et ameublement) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré du caractère discriminatoire du nouveau classement attribué à M. [H] dans cette nouvelle convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les juges ne sauraient méconnaitre l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; dans ses conclusions d'appel sur la discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière après 2011, M. [H] n'a jamais soutenu qu'il avait droit, en raison de son ancienneté, à une évolution automatique de son coefficient, mais que le blocage de son coefficient à 190 à partir de 2011 était lié à son engagement et à ses mandats syndicaux et que les éléments qu'il présentait, dont son ancienneté, son coefficient et sa rémunération plus élevés que celle des autres menuisiers monteurs, étaient suffisamment précis pour laisser supposer l'existence d'une discrimination ; que pour débouter M. [H] de sa demande, la cour d'appel a affirmé qu'il n'avait aucun droit automatique à être classé au niveau III pour la seule raison qu'il avait plusieurs années d'ancienneté, que la grille conventionnelle est uniquement fonction du coefficient et non de l'ancienneté, que l'ancienneté ne permet pas de progresser dans la grille des salaires et qu'ainsi il n'a pas subi un traitement discriminatoire au regard de ses collègues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS aussi et de même QUE, les juges ne sauraient méconnaitre l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que pour débouter M. [H] de ses demandes, la cour d'appel a aussi relevé que tous les menuisiers monteurs dont M. [H] sont au coefficient 190 et qu'il ne peut utilement soutenir que son écart de salaire devait, compte tenu de son ancienneté supérieure à celle des autres menuisiers, être encore plus important, puisque l'ancienneté ne permet pas de progresser dans la grille ; qu'en statuant ainsi, alors que M. [H] soutenait au contraire que l'attribution de son coefficient lors de son « reclassement » dans la nouvelle convention collective et donc l'absence de progression de son coefficient par la suite, étaient discriminatoires, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS, EN OUTRE et en tout état de cause , QUE le salarié qui soutient avoir été victime d'une discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à charge pour l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; pour débouter M. [H] de ses demandes, la cour d'appel a commencé par résumer les éléments de fait présentés par le salarié et les éléments objectifs présentés par l'employeur, avant de montrer que M. [H] n'avait pas de droit automatique à une promotion et de conclure qu'il n'a donc pas subi un traitement discriminatoire en matière de classification et de rémunération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni si les éléments présentés par M. [H] étaient suffisamment précis pour laisser supposer l'existence d'une discrimination, ni si l'employeur prouvait que sa décision était justifiée des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.1134-1 du code du travail ;
5) ALORS, DE SURCROIT, QUE lorsque le salarié a présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir relevé que M. [Z] et [Y], ouvriers comme M.[H], avaient été promus chefs d'équipe alors qu'ils avaient une ancienneté inférieure à la sienne, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, affirmé que M. [H] n'explicite pas en quoi il possédait les compétences nécessaire pour être chef d'équipe, ni qu'il avait postulé pour être chef d'équipe ou sollicité des formations pour évoluer ; qu'en faisant ainsi reposer la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé le principe de répartition de la charge de la preuve de l'article L.1134-1 du code du travail ;
6) ALORS, EGALEMENT, QUE, une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés ; que pour débouter M. [H] de sa demande, la cour d'appel a également affirmé qu'il n'a pas subi un traitement discriminatoire au regard de ses collègues en matière de classification et de rémunération et, par motifs éventuellement adoptés, que M. [H] n'apporte aucun élément de comparaison avec la situation de ces deux salariés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 1134-1 du même Code ;
7) ALORS, au surplus, QUE, la classification « ouvriers » de la convention collective applicable distingue plusieurs « niveaux » I, II, III, IV définis en termes de qualification, d'autonomie et de « connaissances », chaque niveau comprenant plusieurs coefficients correspondant à une caractérisation particulière du travail et des tâches à accomplir ; qu'alors que M. [H] prétendait pouvoir être classé en 2011 au niveau III correspondant à « P.3 » (coefficient 215) et à « technicien d'atelier » (coefficient 240), et évoluer au niveau IV « technicien d'atelier » (coefficient 250 et 275), la cour d'appel a aussi affirmé que tous les « menuisiers monteurs » dont M. [H] sont au coefficient 190 (niveau II), que les fonctions de chef d'équipe sont différentes de celles de menuisier monteur ; qu'en statuant ainsi alors que la convention collective applicable ne classe pas des métiers, la cour d'appel, a aussi violé les dispositions de la convention collective applicable de la métallurgie ;
8) ALORS, ENFIN, QUE, pour débouter M. [H] de sa demande de communication des salaires de base versés aux salariés des coefficients 240, 255 et 270 de septembre 2011 à décembre 2019, la cour d'appel a jugé que cela n'était pas nécessaire , M. [H] n'ayant pas subi un traitement discriminatoire au regard de ses collègues en matière de classification et de rémunération ; que la cassation à intervenir de l'arrêt qui a jugé que M. [H] n'avait pas subi de discrimination syndicale au regard de ses collègues en matière de classification et de rémunération entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de M. [H] de communication des salaires des coefficients précités sur la période considérée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué, également confirmatif, d'AVOIR jugé que le comportement de M. [J] n'avait pas été discriminatoire à son endroit et de l'avoir donc débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice matériel et moral ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter M. [H] de sa demande, la cour d'appel a commencé par résumer les éléments de fait présentés par le salarié et les éléments objectifs présentés par l'employeur, avant d'examiner chacun des faits présentés par M. [H] et les explications de l'employeur pour en conclure que les quelques difficultés ponctuelles qui ont pu apparaître au cours de la relation de travail étaient sans lien avec l'exercice des mandats syndicaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni si les éléments présentés par M. [H] étaient suffisamment précis pour laisser supposer l'existence d'une discrimination, ni si l'employeur prouvait des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.1134-1 du code du travail ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour juger que la prétendue discrimination syndicale n'est pas établie, la cour d'appel a analysé séparément chacun des éléments de fait présentés par M.[H] avant de conclure que les quelques difficultés ponctuelles étaient sans lien avec l'exercice des mandats syndicaux; qu'en statuant ainsi, après avoir donc elle-même admis que des faits présentés par M.[H] étaient établis , la cour d'appel a de nouveau violé les articles L 1132-1, et L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail ;
3) ALORS, en outre, QUE, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir elle-même relevé que M. [H] avait bien été déplacé de son poste de travail à plusieurs reprises, qu'il n'avait pas les équipements nécessaires, qu'il ne lui était attribué que des tâches basiques, la cour d'appel, après avoir repris les réponses faites par l'employeur (le changement de poste était causé par le changement d'établi, ce qui n'était pas anormal
M. [J] n'était pas informé dans un premier temps du manque de matériel
), a affirmé que celui-ci a fourni des explications sur les conditions de travail de M.[H] pendant une certaine période, lequel n'allègue pas de difficultés postérieures à cette période ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si au-delà de ses explications, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134-1 du code du travail ;
4) ALORS également, QUE, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; qu'après avoir elle-même relevé que dans son courrier du 22 octobre 2013, M. [H] s'était plaint, au titre de la discrimination, d'avoir demandé en vain la formation SST depuis 2 ans, la cour d'appel a relevé que cette demande n'avait été faite qu'en juillet 2013, que cette demande avait été notée, que le nécessaire serait fait et que M.[H] a effectué plusieurs formations entre février 2014 et 2016 ; que tout en constatant elle-même que M. [H] n'avait encore reçu aucune réponse sur sa demande de formation SST en 2016 , la cour d'appel a, en jugeant que la discrimination n'était pas établie, violé, les articles L 1132-1, et L 1134-1 du code du travail par son refus de tirer les conséquences de ses propres constatations ;
5) ALORS, aussi et entre autres, QUE, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir elle-même relevé que par avis du 3 juillet 2013 le médecin du travail avait jugé M. [H] apte à son poste de menuisier, mais estimé souhaitable une orientation dès que possible sur un poste n'exposant pas à poussière de bois, la cour d'appel a relevé que M. [H] ne prétend pas avoir eu les compétences pour être dessinateur, que la question n'a pas été évoquée lors de l'entretien annuel des 18 septembre et 28 octobre 2013 et que M. [H] a été déclaré apte sans aucune réserve à son poste les 13 janvier 2015 et 10 janvier 2017 ; qu'après avoir elle-même constaté qu'aucune suite n'avait été donnée pendant deux ans à la préconisation du médecin du travail, la cour d'appel a, en jugeant que la prétendue discrimination n'était pas établie, de nouveau violé les articles L 1132-1, et L 1134-1 du code du travail, par son refus de tirer les conséquences de ses propres constatations.