Cour de cassation, 09 avril 1987. 84-44.888
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.888
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que la société "Les Galeries Lafayette" fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à son service en qualité d'acheteuse adjointe du 8 mai 1974 au 15 octobre 1982, date de son départ de l'entreprise après démission donnée le 9 août 1982, une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et une prime d'ancienneté afférentes à la période de préavis non travaillé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 49 de la convention collective des Grands Magasins limitant le bénéfice des heures de recherche d'emploi à la date à laquelle un emploi a été trouvé, le Conseil de prud'hommes ne pouvait accorder ce bénéfice à une salariée ayant donné sa démission pour création d'entreprise, ce dont il résultait qu'elle avait trouvé un emploi, alors, d'autre part, que l'article précité soumettant la possibilité de cumul des heures de liberté au commun accord des parties, le Conseil de prud'hommes ne pouvait reconnaître le bénéfice du cumul à la salariée en exigeant de la société qu'elle informe par écrit l'intéressée de son désaccord, formalité non imposée par la convention collective ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et, par refus d'application, l'article 49 de la convention collective ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que l'employeur n'était pas juge des démarches que la salariée pouvait avoir à entreprendre pour exercer une autre activité professionnelle, et qu'il ne démontrait pas l'inutilité du temps de liberté réclamé par l'intéressée, le Conseil de prud'hommes a relevé que Mme X... n'avait pas encore réalisé son projet pendant la période de préavis en raison de l'exigence de formalités préalables ;
Attendu, d'autre part, qu'il ressort des constatations des juges du fond que l'accord de l'employeur pour une cessation des fonctions de Mme X... le 15 octobre 1982 avec cumul des heures de recherche d'un nouvel emploi résultait des mentions portées sur un formulaire de démission établi par la société le 15 septembre 1982 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à Mme X... le montant d'une retenue qui avait été effectuée sur son salaire en raison de l'inexécution du préavis pendant la période du 15 octobre au 8 novembre 1982, et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préavis non effectué, alors, selon le pourvoi, que le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté la dispense par l'employeur de l'exécution du préavis jusqu'à son terme, ne pouvait refuser à celui-ci le droit à une indemnité sans violer l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ayant admis que l'inexécution du préavis par la salariée résultait de l'accord donné par la société pour un cumul des heures de recherche d'emploi, le moyen est inopérant ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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