Full text
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10714 F
Pourvoi n° F 17-28.340
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nadège Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer la résidence de son fils, A..., à son domicile ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce A... réside au domicile de son père depuis 2012 ; qu'il ressort du rapport de l'enquête sociale ordonnée par le premier juge que l'enfant est très attaché à ses deux parents et "tient un discours positif sur chacun d'eux", mais qu'il est affecté par le conflit parental qu'il évite d'aborder et dont il tâche de se protéger ; que les conjoints respectifs des parents sont bien repérés par l'enfant et les relations au sein des deux familles recomposées ne mettent pas A... en difficulté ; que les capacités éducatives des deux parents sont constatées par l'enquêtrice qui souligne surtout la nécessité pour eux de dépasser les rancoeurs liées à leur passé de couple afin de pouvoir se concentrer ensemble sur l'intérêt de leur fils plutôt que d'entretenir un climat conflictuel dont A... est le principal perdant, l'enfant ayant besoin que chaque parent respecte l'image positive qu'il a de l'autre ; que l'enquêtrice note que A... évolue dans de bonnes conditions au domicile de son père et qu'il y a lieu d'y maintenir sa résidence principale ; que les critiques réciproques développées devant la cour démontrent que le conflit parental peut être encore vif devant la justice mais les progrès d'A..., constatés de façon continue à l'école et par les deux parents, sont encourageants quant à l'équilibre de l'enfant et aux soutiens mis en place ; que compte tenu de ces éléments et de la nécessité que les parents continuent à travailler à améliorer leur coopération plutôt qu'à entretenir leur conflit, il apparaît dans l'intérêt de l'enfant de ne pas modifier ses modalités de vie ; que la qualité du lien d'A... avec sa mère a été constatée par l'enquêtrice et la place du compagnon de Mme Y... vis à vis de l'enfant n'apparaît pas problématique ; qu'il n'y a donc pas lieu de médiatiser les rencontres d'A... avec sa mère et le droit d'accueil fixé par le premier juge sera maintenu dans l'intérêt de l'enfant ; que le partage des transports figurant au dispositif des conclusions de Mme Y... n'est pas justifié dans ses motifs puisqu'elle indique qu'il n'y a plus d'incident et que dans le cas du maintien de la résidence au domicile du père il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement concernant son droit d'accueil ; que ces dispositions seront donc confirmées ;
1°) ALORS QUE le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment le transfert de résidence de l'enfant, doit rechercher de manière concrète quel est l'intérêt actuel de l'enfant compte tenu des circonstances de la cause et non se fonder sur des considérations anciennes ou sans rapport avec l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en se bornant, pour dire que l'intérêt d'A... commandait de ne pas modifier ses modalités de vie et donc refuser de fixer sa résidence au domicile de sa mère, à énoncer que l'enquêtrice avait constaté les capacités éducatives des deux parents, soulignant surtout la nécessité pour eux de dépasser leurs rancoeurs liées à leur passé de couple, noté que leur fils, A..., évoluait dans de bonnes conditions au domicile de son père et entretenait un lien de qualité avec sa mère et que ses progrès constatés de façon continue à l'école étaient encourageants quant à son équilibre et aux soutiens mis en place, sans rechercher concrètement quel était l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel qui s'est déterminée des motifs sans rapport avec l'intérêt de ce dernier a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit prendre en considération, notamment, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en se bornant, pour refuser de fixer la résidence d'A... au domicile de sa mère, à se fonder sur ses progrès constatés de façon continue à l'école et la nécessité de ses parents de continuer à améliorer leur coopération plutôt qu'à entretenir leur conflit, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement violent du père vis-à-vis de la mère, notamment lorsque cette dernière venait chercher A... dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, comme son attitude consistant à ne pas la tenir au courant du suivi médical de leur fils et à ne pas se préoccuper de l'état de santé de ce dernier, ne traduisait pas son refus de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec sa mère, outre son refus de respecter les droits de la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 3° du code civil ;
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