Cour de cassation, 28 janvier 2021. 20-13.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.514
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28 janvier 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° C 20-13.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
Mme D... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 20-13.514 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a réclamé, le 12 mars 2014, aux deux héritiers de l'intéressé dont Mme R..., le remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire servis à A... R..., décédé le [...]. Le second héritier ayant renoncé à la succession de ce dernier, la caisse a réclamé à Mme R... (l'intéressée), le 12 novembre 2015, le remboursement de l'ensemble des arrérages servis au titre de cette allocation. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. L'intéressée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer à la caisse une certaine somme, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice moral, l'intéressée avait produit, sous le n° 17 du bordereau des pièces annexées à ses conclusions d'appel, le certificat médical émis par son médecin traitant, dans lequel celui-ci attestait de la dégradation psychologique de sa patiente en réaction aux problèmes auxquels elle devait faire face ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de l'intéressée, que celle-ci n'avait versé aucune pièce justifiant de son état de santé psychique, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande tendant à la réparation d'un préjudice moral, l'arrêt énonce que l'intéressée invoque un état de stress permanent et de peur résultant de l'insécurité juridique dans laquelle elle s'est trouvée depuis la réception des courriers contradictoires de la caisse du 12 novembre 2015. Il retient que, cependant, elle ne verse aucune pièce justifiant de son état de santé psychique et qu'il lui suffisait de lire les courriers et courriels clairs et précis de la caisse pour acquérir les certitudes juridique et factuelle qu'elle devait lui payer la somme de 46 227,13 euros et prendre les mesures nécessaires afin d'honorer sa dette.
5. En statuant ainsi, alors que l'intéressée avait régulièrement produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 8 avril 2019 qui faisait état d'une dégradation de son état psychologique, lequel portait le n° 17 du bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions d'appel, soutenues oralement, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme R... de sa demande en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame R... de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à la CARSAT du Sud Est la somme de 46.227,13 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 13 novembre 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE A... R... a bénéficié à compter du 1er juin 1998 d'une pension de vieillesse assortie, en vertu de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, d'une allocation supplémentaire versée par la CARSAT Sud-Est à compter du 1er septembre 2000 ; qu'en application de l'article L. 815-12 ancien du même code, dont l'application a été maintenue pour les allocations supplémentaires dont le service avait été poursuivi après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 ayant créé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les arrérages de l'allocation supplémentaire font l'objet d'un recouvrement sur succession au décès du bénéficiaire ; qu'en vertu de l'article D. 815-1 ancien du même code, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39.000 euros ; qu'en l'occurrence, A... R... a perçu sur sa demande du 23 août 2000 de la CARSAT Sud-Est, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2011, la somme totale de 46.227,13 euros au titre de l'allocation supplémentaire ; qu'il est décédé le [...] en laissant pour héritiers à parts égales, son fils B... R... et sa fille D... R... ; qu'en suite d'une demande de la CARSAT Sud-Est, Maître W... C... notaire à Elancourt (76) a fourni la déclaration de succession qu'elle a établie comportant une anomalie dans le calcul du passif de communauté ; qu'en effet, la créance de récupération déclarée par la CARSAT Sud-Est ne devait pas être incluse dans ce passif en ce qu'elle constituait une charge de la succession supportée par les héritiers ; qu'en conséquence, la CARSAT Sud-Est a calculé un actif successoral net de la succession de A... R... de 102.373,32 euros, soit une fraction recouvrable excédant 39.000 euros s'élevant à 63.373,32 euros ; que, le 12 mars 2014, la CARSAT Sud-Est a en conséquence notifié à chacun des deux héritiers sa créance totale de 46.227,13 euros et leur a demandé à chacun de payer la moitié de cette somme, soit celle de 23.113,57 euros représentant leur part de cette dette ; que, par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 12 mars 2014, la CARSAT Sud-Est a mis en demeure D... R... d'avoir à lui rembourser la somme de 23.113,57 euros ; que, par un acte notarié du 3 juillet 2014, B... R... a cédé au profit de D... R... sa part de nue-propriété d'un bien immobilier constituant une part d'actif de la succession et le 15 janvier 2015, le greffe du tribunal de grande instance de Grasse a enregistré sa renonciation pure et simple à la succession de son père, laissant D... R... seule successible ; que la CARSAT Sud-Est explique que le système informatique des indus a dû procéder à l'annulation de l'indu initial pour créer un nouvel indu et que cette manipulation informatique a engendré le départ automatique d'un courrier d'annulation du 12 novembre 2015 ayant indiqué à D... R... qu'elle n'était plus considérée comme débitrice ; que les parties versent aux débats ce courrier lequel a été envoyé en lettre simple et n'est donc pas, comme le prétend D... R..., une décision administrative de la CARSAT Sud-Est créatrice de droits en sa faveur mais une simple lettre d'information envoyée de manière automatique ; qu'en outre, le même jour, la CARSAT Sud-Est a envoyé à D... R... une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, distribuée le 13 novembre 2015, de notification rectificative lui indiquant qu'en sa qualité d'unique héritière de la succession, elle était redevable de la somme de 46.227,13 euros correspondant à la totalité des sommes versées du vivant de son père ; que, le 24 août 2016, la CARSAT Sud-Est lui a envoyé une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, distribuée à une date illisible à D... R..., une mise en demeure d'avoir à payer la somme précitée ; que, par un courriel du 13 octobre 2016, le département contentieux de la CARSAT Sud-Est a répondu aux courriels envoyées par D... R... les 6 et 20 septembre 2016, en lui rappelant que : « Suite à une erreur informatique, deux courriers datés du 12 novembre 2015 vous ont été envoyés simultanément. Or, le courrier qui vous a été envoyé en recommandé sous le numéro IA 120 578 6396 5 est une notification rectificative de paiement dont vous trouverez copie jointe. Je vous confirme que vous êtes bien redevable envers notre organisme de la somme de 46 227.13 euros représentant votre part de dette suite à la récupération de l'allocation sur la succession de (...) » A... R... » ; que D... R... produit elle-même ce courriel et les courriers susvisés ; qu'elle est donc mal fondée à persister à soutenir qu'elle n'a pas reçu la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, distribuée le 13 novembre 2015, de notification rectificative lui indiquant qu'en sa qualité d'unique héritière de la succession, elle était redevable de la somme de 46.227,13 euros correspondant à la totalité des sommes versées du vivant de son père ; qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir également que le courrier envoyé le 12 novembre 2015 par la CARSAT Sud-Est en recommandé sous le numéro IA 120 578 6396 5 serait celui lui ayant notifié une « décision favorable » d'annulation de sa dette alors qu'il résulte de l'examen des pièces produites par les parties que ce courrier lui a été envoyé par lettre simple et que ce numéro de recommandé envoyé le même jour et réceptionné par D... R... correspond à la notification rectificative lui indiquant qu'en sa qualité d'unique héritière de la succession, elle était redevable de la somme de 46.227,13 euros correspondant à la totalité des sommes versées du vivant de son père ; qu'en outre, D... R... affirme sans en rapporter la preuve mais en procédant par affirmations péremptoires et sans vergogne que la CARSAT Sud-Est aurait commis une faute en évoquant elle-même un seul dysfonctionnement de ses services et surtout qu'elle aurait en aurait subi un préjudice financier correspondant à la somme réclamée par cette organisme alors qu'elle ne l'a jamais versée ; qu'elle demande également l'allocation de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral en invoquant un état de stress permanent et de peur résultant de l'insécurité juridique dans laquelle elle s'est trouvée depuis la réception des courriers contradictoires du 12 novembre 2015 ; que, cependant, elle ne verse aucune pièce justifiant de son état de santé psychique et il lui suffisait de lire les courriers et courriels clairs et précis de la CARSAT Sud-Est pour acquérir les certitudes juridique et factuelle qu'elle devait lui payer la somme de 46.227,13 euros et prendre les mesures nécessaires afin d'honorer sa dette ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter D... R... de l'intégralité de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité Sociale, dans sa version applicable à l'allocation supplémentaire, antérieure à la création de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, dispositions dont l'application est maintenue concernant les allocations dont le service est poursuivi après entrée en vigueur de la réforme, les arrérages de l'allocation supplémentaire font l'objet d'un recouvrement sur succession au décès du bénéficiaire, dans les conditions fixées par décret ; que ces conditions sont fixées aux anciens articles D. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les sommes servies sont recouvrées sur la part de l'actif net de succession qui dépasse 39 000 euros ; que l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; qu'en application de l'article D. 815-3 du code de la sécurité sociale la possibilité est ouvert au conjoint survivant, ou à certains successibles à charge du défunt, de solliciter le report du recouvrement à leur propre décès ; que la créance de la caisse est alors garantie par une hypothèque légale susceptible d'être inscrite sur les biens immobiliers du débiteur dont la valeur excède 39 000 euros ; que la caisse verse au débats l'imprimé de demande de l'allocation présenté par le bénéficiaire, en date du 23 août 2000 ; que cet imprimé comporte en dernière page, dans l'encadré formalisant la demande et comportant la signature de l'intéressé, une annotation précédée du mot « important » en majuscule et caractères gras, suivie du rappel des modalités de récupération ; que dès lors Mme D... R... n'est pas fondée à soutenir que le bénéficiaire n'aurait pas été dûment informé des conséquences de sa demande ; que le défunt est décédé le [...] ; que la caisse de retraite rappelle à juste titre que la créance de récupération constitue une charge de la succession supportée par les héritiers et non une dette du défunt et une dette de la succession ; que dès lors, c'est à tort que le notaire a inclus cette dette au titre du passif de communauté dans l'inventaire de succession figurant à la déclaration de succession dressée le 9 novembre 2013 ; qu'en conséquence, l'actif de communauté figurant dans cette déclaration s'établit à la somme de 190186,18 euros et non à la somme de 143959,05 euros, soit revenant pour moitié à la succession la 95093,09 euros au lieu de 71 979,53 euros, soit un actif brut de succession qui peut être fixé à la somme de 103873,32, compte tenu du forfait mobilier de 5 % de l'actif brut de communauté inchangé, soit 8780,23 euros ; qu'en conséquence, l'actif net de succession déduction faite des seuls frais funéraires, seul passif, fixés à 1500 euros s'élève à 1023 73,32, soit un fraction recouvrable excédant 39000 euros qui s'élève à 63373,32 euros ; que l'intégralité des arrérages d'allocation supplémentaire, qui s'élève à 46227,13 euros est donc recouvrable ; que par courrier du 12 mars 2014, la caisse a, dans un premier temps, notifié à Mme D... R... le recouvrement d'une somme de 23 113,57 euros représentant la moitié de la somme recouvrable en présence de deux héritiers, le conjoint survivant ayant opté, ainsi qu'en atteste la déclaration de succession, en faveur de droits en usufruit et l'étant donc pas tenue des charges de la succession ; que selon déclaration en date du 15 janvier 2015 enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Grasse, l'autre héritier, B... R... a renoncé à la succession, laissant Mme D... R... seule successible ; qu'aucune contestation n'est élevée sur la portée de cette renonciation en l'état d'une procuration donnée par le renonçant le 3 juillet 2014 aux fins d'accomplir un acte de disposition sur le patrimoine dépendant de la succession en l'espèce la cession de sa part indivise sur le bien immobilier ; qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que cette cession ait été effectivement réalisée, ni que la renonciation à succession ait été contestée ; que Mme D... R... ne produit qu'une copie sans forme et non signée de l'acte, datée du 9 novembre 2013, soit une date antérieure à la procuration par ailleurs produite d telle sorte que cette pièce est sans valeur probante ; qu'il n'est ni démontré, ni soutenu que d'autres héritiers seraient susceptibles de venir à la succession par représentation de B... R... ; qu'il n'appartient pas à la juridiction de se substituer aux parties dans l'articulation et l'administration de la preuve des faits qui incombent aux parties ; qu'en conséquence, selon courrier du 12 novembre 2015 notifié le 13, la caisse ajustement adressé une notification rectificative réclamant à Mme D... R... la totalité de sa créance, en sa qualité de seule héritière ; que toutefois en date du même jour, la caisse a adressé à Mme D... R... un courrier lui notifiant que suite à un nouvel examen de son dossier plus rien n'était dû, n'étant « plus considérée comme débiteur » sa quote-part étant annulée ; que ce courrier fait toutefois référence à une demande de recouvrement de la somme de 46227,13 euros ; que la caisse explique que ce courrier résulte d'une erreur de ses services ; que Mme D... R... soutient qu'il s'agit en fait d'une réponse à la demande de remise qu'elle a présentée le 22 janvier 2015 à la caisse de retraite ; que toutefois, le courrier du 12 novembre annulant la créance ne fait aucune référence à cette demande et ne fait pas état d'une réponse à une demande de remise ; qu'il se présente comme une notification rectificative faisant suite à un réexamen du fond de la décision ; que Mme D... R... n'est donc pas en état de se prévaloir d'une décision de remise dont l'existence est par ailleurs infirmée par la notification de l'autre décision rectificative par lettre recommandée avec accusé de réception ; que Mme D... R... ne se prévaut pas pour le surplus d'une faute de la caisse dont elle pourrait demander réparation, sous réserve d'apporter la preuve d'un préjudice ; qu'en conséquence, la décision du 12 novembre 2015 portant recouvrement de la somme de 46 227,13 euros est justifiée et il sera fait droit à la demande en paiement de la caisse ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en énonçant que Mme R... avait invoqué une faute de la CARSAT Sud-Est en procédant par affirmations péremptoires et sans vergogne, la cour d'appel a statué par des termes désobligeants traduisant ses préjugés personnels à l'égard de Mme R..., incompatibles avec l'existence d'impartialité ; qu'elle a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Subsidiairement,
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant Mme R... à payer à la CARSAT Sud-Est la somme de 46.227,13 euros sans répondre au chef des conclusions de celle-ci faisant valoir que le courrier du 12 novembre 2015 par lequel la CARSAT lui indiquait que sa quote-part avait été annulée et qu'aucune somme ne lui était due constituait une réponse au recours amiable qu'elle avait exercé (conclusions d'appel, p. 4 et 5) et que cette décision créatrice de droit ne pouvait être remise en cause par le courrier du même jour, lui demandant le remboursement de la somme de 46.227,13 euros (conclusions, p. 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant Mme R... de sa demande d'indemnisation sans répondre au chef déterminant de ses conclusions faisant valoir que la faute de la CARSAT résultait des dysfonctionnements de ses services du fait de l'envoi de courriers contradictoires et de la remise en cause des termes du courrier du 12 novembre 2015 lui indiquant qu'elle n'était plus débitrice d'aucune somme (conclusions d'appel, p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice moral, Mme R... avait produit, sous le n° 17 du bordereau des pièces annexées à ses conclusions d'appel, le certificat médical émis par son médecin traitant, dans lequel celui-ci attestait de la dégradation psychologique de sa patiente en réaction aux problèmes auxquels elle devait faire face ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme R..., que celle-ci n'avait versé aucune pièce justifiant de son état de santé psychique, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause.
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