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Cour de cassation, 08 avril 1987. 84-12.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-12.925

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 253, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 et l'article 2 de cette loi ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; qu'il résulte du second que si pendant cette période de douze mois l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie ou maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé ; Attendu que M. Jean-Marc X..., qui exerçait une activité salariée et relevait à ce titre du régime général de la sécurité sociale, s'est fait inscrire le 4 janvier 1982 au répertoire des métiers en qualité de travailleur indépendant et a demandé, à cette date, son affiliation au régime d'assurance maladie maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; que pour décider que la caisse primaire devait verser à l'intéressé, victime d'un accident de la circulation le 19 décembre 1981 et qu'elle avait pris en charge, des indemnités journalières jusqu'à consolidation, pour une période maximum de douze mois à compter du 5 janvier 1982, la cour d'appel a estimé que M. X... ne remplissait pas les conditions voulues pour bénéficier des prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie en sorte qu'il pouvait continuer à bénéficier, à concurrence du temps prévu par la loi, du régime antérieur ; Attendu, cependant, que M. X... qui avait cessé d'exercer une activité salariée pour entreprendre le 5 janvier 1982 une activité indépendante et qui était susceptible de remplir dès cette date les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par le régime d'assurance des non-salariés dont il relevait désormais ne pouvait, en application de l'article 2 de la loi du 28 décembre 1979, bénéficier du maintien de ses droits dans le régime général auquel il avait volontairement cessé d'appartenir, peu important que son nouveau régime d'affiliation n'assure pas le service des prestations en espèces de l'assurance maladie, lesquelles, de surcroît, sont destinées, dans le régime général, à compenser la perte d'un salaire auquel, en tout état de cause, il ne pouvait plus prétendre du fait de son changement d'activité ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz