Cour d'appel, 03 novembre 2005. 04/05389
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/05389
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 2005
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R.G : 04/05389 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 14 juin 2004
RG No2003/1409 X... C/ Y... CPAM REGIN PARISIENNE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 NOVEMBRE 2005 APPELANTE :
Madame Françoise X... 35, rue de l'Arbalète 75005 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me Didier CAYOL avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Morgan Y... 61, rue Pierre Corneille 69006 LYON représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assisté de Me LACOEUILHE avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de la REGION PARISIENNE 2, rue Saint Médan 75005 PARIS DEFAILLANTE
Instruction clôturée le 26 Août 2005
Audience de plaidoiries du 05 Octobre 2005
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur Z...
Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. ARRET :
réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur ROUX, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS
Madame Françoise X... née le 14 septembre 1952 demeurant à PARIS a consulté au cours de l'année 1997 le Docteur Morgan-Jefferson Y... exerçant à LYON en vue de subir une opération à but esthétique sur le visage.
L'intervention a eu lieu le 18 décembre 1997 à la CLINIQUE SAINTE ANNE-LUMIERE à LYON.
Le Docteur Y... réalisait les actes suivants : - une chirurgie des paupières ou blépharoplastie, - un lifting fronto-temporal, - une retouche du nez ou rhinoplastie itérative avec prise de greffon, - une augmentation des lèvres avec réimplantation des chutes du lifting.
Madame X... se plaignant du mauvais résultat de l'intervention, de l'absence d'information préalable, de l'absence de consentement éclairé au lifting à la rhinoplastie et à l'augmentation des lèvres, de l'absence de suivi post-opératoire et de séquelles iatrogènes a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON qui par ordonnance en date du 3 octobre 2000 a désigné le Docteur Anne-Marie A... en qualité d'expert pour donner son avis sur la qualité des soins.
L'expert a accompli sa mission et a déposé son rapport.
Madame X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON qui par jugement en date du 14 juin 2004 a relevé :
- que le Docteur Y... avait manqué à son obligation d'information dès lors qu'il s'était contenté d'informer sa patiente sur la blépharoplastie pour laquelle Madame X... était venue le consulter, - que le programme opératoire avait été tardivement modifié aux fins d'y ajouter la réalisation d'un lifting d'une rhinoplastie et de la réimplantation des chutes du lifting dans la lèvre supérieure sans que la patiente ait été informée des risques inhérents à ces gestes supplémentaires, et sans qu'elle ait pu donner un consentement libre et éclairé, - que le Docteur Y... avait commis des fautes techniques dans la réalisation du lifting et de la rhinoplastie itérative, - qu'il avait par ailleurs manqué à son obligation de donner à sa patiente des soins post-opératoires nécessaires, ce qui avait eu des conséquences directes sur son rétablissement.
Le Tribunal déclarait en conséquence le Docteur Y... responsable des conséquences dommageables de l'intervention du 18 décembre 1997 et le condamnait à lui payer la somme de 20.635 euros en réparation de son préjudice détaillé comme suit : - incapacité temporaire partielle à 20 % durant six semaines........................... 135 euros - incidence professionnelle...................................................... ......................... 10.000 euros - souffrances endurées (3/7)................................................................ ............. 3.800 euros - préjudice esthétique (4/7)................................................................
.............. 6.700 euros
Total................. 20.635 euros
La décision était assortie de l'exécution provisoire.
Il était alloué à Madame X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 août 2004 Madame X... a relevé appel de cette décision contre le Docteur Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de la REGION PARISIENNE qui n'a pas comparu en première instance.
Elle expose qu'elle s'est mise en rapport en avril 1997 avec le Docteur Y... dans le but exclusif de s'informer sur une intervention de chirurgie plastique au niveau des paupières, que par la suite et sous l'empire d'un état dépressif elle a accepté qu'il lui soit fait un demi lifting et que l'intervention du nez n'a été évoquée qu'une heure avant l'opération du 18 décembre 1997.
Elle précise qu'elle a été hospitalisée du 18 au 20 décembre 1997,
qu'elle a présenté dans les suites opératoires un problème infectieux au niveau temporal pour lequel elle a dû être suivie médicalement en décembre 1997, qu'elle présente par ailleurs des zones cicatricielles associées à une alopécie au niveau temporal ainsi que des troubles fonctionnels au niveau du nez pour lesquels des interventions doivent être envisagées. Elle précise qu'elle a subi une baisse importante de l'acuité visuelle, quelle ne supporte plus le port de lunettes, que l'échec esthétique est flagrant au niveau du nez, et qu'elle subit des perturbations psychologiques.
Elle sollicite la condamnation du Docteur Y... au paiement des indemnités suivantes :
- I.P.P. (20 % durant six semaines............................... 2.018,97 euros
- Préjudice esthétique (4/7 moyen).............................. 15.000,00 euros
- Pretium doloris (3/7 modéré).................................... 9.000,00 euros
- Incidence professionnelle.......................................... 767.580,00 euros
Elle sollicite en outre une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le Docteur Y... expose pour sa part que Madame X... l'a consulté pour la première fois en novembre 1997 et qu'à la suite de cette
consultation et de plusieurs conversations téléphoniques elle a donné son consentement à un lifting et une chirurgie des paupières, le consentement à la rhiinoplastie ayant été donné la vielle de l'intervention.
Il précise que l'intervention s'est déroulée sans difficultés, que les suites ont été simples mais que Madame X... a refusé de revenir à LYON pour l'ablation des fils comme cela était pourtant convenu, cette ablation ayant été réalisée par un praticien de LA BAULE.
Il indique que Madame X... a repris son travail le 2 janvier 1998 et qu'elle est revenue le consulter à LYON en mars 1998, date à laquelle il lui a proposé une reprise du nez après une attente d'une année pour que le résultat soit définitif. Il relate qu'à partir de cette date Madame X... ne l'a plus consulté.
Il soutient avoir fourni toutes les informations utiles à la patiente qui a pu donner un consentement libre et éclairé.
Il rappelle qu'en sa qualité de stomatologue il pouvait parfaitement pratiquer toutes les opérations de chirurgie esthétique au niveau de la face et du cou.
Il fait valoir que l'expert n'a retenu aucune faute dans l'augmentation des lèvres et la chirurgie des paupières.
Il soutient que la technique utilisée pour la rhinoplastie était adaptée au cas de Madame X... et que les suites indésirables de ce geste sont dues à l'imprudence de cette dernière qui massait son nez
au risque de déplacer le greffon.
Contrairement à l'avis de l'expert il conteste toute faute dans la réalisation du lifting et fait valoir que l'expert attribue une part de responsabilité dans l'apparition d'une nécrose au tabagisme de Madame X... et que l'effet de rajeunissement est selon l'expert incontestable.
Il insiste sur le fait que Madame X... a voulu sortir rapidement de la clinique et n'est pas revenue le voir pour le suivi opératoire en prétextant qu'elle n'était pas en état de venir à LYON alors qu'elle s'est rendue dans le même temps à LA BAULE.
Il conclut à la réformation de la décision déférée dans le sens d'un rejet des demandes de Madame X...
A titre subsidiaire il conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à rejeter purement et simplement la demande formée au titre du préjudice professionnel pour lequel le Tribunal a alloué 10.000 euros à Madame X...
A titre subsidiaire il conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à rejeter purement et simplement la demande formée au titre du préjudice professionnel pour lequel le Tribunal a alloué 10.000 euros à Madame X....
La C.P.A.M. de la REGION PARISIENNE assignée n'a pas constitué avoué. DISCUSSION
Attendu que le présent arrêt est réputé contradictoire en application
de l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour, s'appuyant comme les premiers juges sur le rapport d'expertise constate que le Docteur Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir donné à Madame X... une information complète et détaillée sur l'ensemble des gestes opératoires qu'il a réalisés ;
Attendu que l'expert a relevé des fautes techniques dans la réalisation de ces gestes, notamment une reprise du nez de manière imprudente et insuffisante, une contention post-opératoire inadaptée, une erreur d'appréciation concernant la tension des tissus, un suivi personnel imprudent ;
Attendu que la Cour adopte intégralement les motifs du jugement déféré qui ont conduit à retenir la responsabilité du Docteur Y... dans les conséquences dommageables de l'intervention ;
Attendu que compte tenu des appréciations de l'expert et des justifications produites le Tribunal a équitablement évalué le préjudice de Madame X... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Madame X... une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne le Docteur Y... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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