Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-11.290
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.290
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... a bénéficié de soins externes dans un établissement où elle ne s'est acquittée que du ticket modérateur ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a réclamé le paiement du solde de la facture des soins au motif que n'ayant pas présenté une carte d'assuré valable pour la date du traitement, elle ne pouvait bénéficier du système du tiers payant ; que le tribunal d'instance (Strasbourg, 14 décembre 1998) a débouté la Caisse de sa demande ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que seule la caisse primaire d'assurance maladie a compétence pour procéder à l'affiliation des assurés sociaux relevant du régime général et pouvant bénéficier du tiers payant ; que l'Urssaf, organisme de recouvrement, ne peut prendre de décision en ce domaine ; qu'en énonçant que Mme X... démontrait sa qualité d'assurée sociale en versant aux débats deux attestations de l'Urssaf, le tribunal d'instance a violé l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / que seule la carte d'assuré social, fournie par la caisse primaire d'assurance maladie, peut faire preuve de la qualité d'assuré social ; qu'en décidant autrement, le tribunal d'instance a violé l'article R. 312-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 3 / que les conclusions déposées par Mme X... ne visent aucunement les deux attestations de l'Urssaf sur lesquelles le Tribunal a cru pouvoir fonder sa décision ; que le Tribunal n'a pas constaté que ces pièces avaient été présentées à l'audience et discutées contradictoirement devant lui, ni même qu'elles avaient été transmises à la caisse régionale d'assurance maladie en cours de procédure ; que le Tribunal a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure suivie devant le tribunal d'instance est une procédure orale ; que les moyens et les documents retenus par le Tribunal sont réputés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis le Tribunal, ayant constaté que l'intéressée justifiait de sa qualité d'ayant-droit d'un assuré social pour la période des soins litigieux, a décidé, à bon droit, qu'elle pouvait prétendre à la prise en charge de ces soins par la caisse régionale d'assurance maladie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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