Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-44.597

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.597

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Leila Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section Activités diverses), au profit de Mme Denise X..., exploitant sous l'enseigne "Auto-école La Chambérienne", domiciliée 8, avenue maréchal Leclerc, 73000 Chambéry, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a été embauchée le 21 novembre 1994 par Mme X..., exploitant sous l'enseigne "Auto-école La Chambérienne", en qualité de monitrice, par contrat à durée déterminée de trois mois ; qu'estimant n'avoir pas reçu un salaire correspondant aux termes du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire joint, la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 juillet 1996) d'avoir estimé que son contrat de travail était un contrat à temps partiel et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les parties signataires s'étaient bien engagées pour une durée de 20 heures mensuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz