Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-44.597
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.597
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Leila Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section Activités diverses), au profit de Mme Denise X..., exploitant sous l'enseigne "Auto-école La Chambérienne", domiciliée 8, avenue maréchal Leclerc, 73000 Chambéry,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 21 novembre 1994 par Mme X..., exploitant sous l'enseigne "Auto-école La Chambérienne", en qualité de monitrice, par contrat à durée déterminée de trois mois ; qu'estimant n'avoir pas reçu un salaire correspondant aux termes du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire joint, la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 juillet 1996) d'avoir estimé que son contrat de travail était un contrat à temps partiel et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les parties signataires s'étaient bien engagées pour une durée de 20 heures mensuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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