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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 99-16.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.090

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370, 376 et 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Monique X..., épouse Y..., a, le 26 juin 1999, formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 mars 1999 dans une instance l'opposant à la Banque Hervet ; Attendu que la demanderesse est décédée le 15 octobre 2000 et que son décès a été notifié le 14 juin 2001 ; Attendu que la Cour de Cassation, par un arrêt n° 243 rendu le 18 février 2003, a constaté l'interruption d'instance et imparti aux héritiers de Monique Y... un délai de 3 mois en vue de la reprise d'instance ; Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 mars 1999 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de la Banque Hervet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz