Cour de cassation, 26 novembre 2013. 12-27.307
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-27.307
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2012), que la SCI Mali (la société) a acquis le 20 février 1996 un immeuble et bénéficié du régime de faveur des marchands de biens en prenant l'engagement de le revendre dans le délai de quatre ans ; que l'immeuble a fait l'objet, le 27 octobre 1999, d'un compromis de vente sous condition suspensive prévoyant la signature d'un acte authentique, laquelle est intervenue le 17 mars 2003 ; que l'administration fiscale, invoquant l'absence de revente avant le 20 février 2000, a adressé à la société une notification de redressement qui a été contestée au motif que la vente était intervenue à la date du compromis de vente du 27 octobre 1999 ; qu'à la suite du rejet de la contestation, un avis de mise en recouvrement a été adressé au contribuable qui en a contesté la régularité devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et ordonné la décharge des droits et intérêts de retard réclamés par l'avis de mise en recouvrement du 26 octobre 2004, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales que l'avis de mise en recouvrement comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; qu'il doit également faire référence à la notification de redressements (désignée aujourd'hui sous les termes proposition de rectification) prévue à l'article L. 57 et le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements ; qu'à cet égard la cour d'appel de Paris a relevé que les articles 683, 1641 et 1647, 1584, 1595, 1595 bis et 1599 sexies sont cités dans l'avis de mise en recouvrement avec la précision qu'il s'agit de droit départemental d'enregistrement ou des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ; que la cour d'appel a également relevé que l'avis de mise en recouvrement fait référence de façon exacte à des droits d'enregistrement ; qu'elle indique par ailleurs que l'avis de mise en recouvrement renvoie à la notification de redressement du 3 novembre 2003, la réponse aux observations du contribuable du 8 janvier 2004 et la notification de l'avis de la commission de conciliation du 23 septembre 2004 ; que la référence erronée au paiement initial de la taxe de publicité foncière dans la notification de redressement ne saurait entacher d'irrégularité l'avis de mise en recouvrement qui comporte par ailleurs toutes les mentions légales ; qu'en fondant la régularité de l'avis de mise en recouvrement sur la seule nature des droits initialement acquittés par le contribuable, la cour d'appel de Paris a violé l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avis de mise en recouvrement litigieux, qui mentionnait avoir pour origine la notification de redressements du 3 novembre 2003, la réponse aux observations du contribuable du 8 janvier 2004 et la notification de l'avis de la commission du 23 septembre 2004, précisait la nature et le montant des impositions, ainsi que les textes du code général des impôts en visant les droits départementalisés, la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement, des taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement, le droit départemental d'enregistrement, et que la notification de redressements du 3 novembre 2003 rappelait que la mutation avait été assujettie à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % et qu'à la date d'échéance du 20 février 2000, le bien n'était pas vendu tout en se référant à l'acquittement antérieur de diverses sommes au titre de la taxe de publicité foncière et de frais d'assiette, l'arrêt retient que l'avis de mise en recouvrement, qui tout en se référant à la notification de redressements d'une taxe de publicité foncière, mentionne des droits d'enregistrement, comporte une contradiction étant source de confusion sur l'imposition applicable et réclamée, ce qui justifie son annulation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCI Mali la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris et ordonné la décharge des droits et intérêts de retard réclamés par l'avis de mise en recouvrement du 26 octobre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « l'AMR du 26 octobre 2004, qui mentionne avoir pour origine la notification de redressements du 3 novembre 2003, la réponse aux observations du contribuable du 8 janvier 2004 et la notification de l'avis de la Commission du 23 septembre 2004, précise la nature et le montant des impositions, ainsi que les textes du code général des impôts :
- frais d'assiette sur les droits départementalisés, articles 1641 et 1647 : 695 euros,
- taxe additionnelle aux droits d'enregistrement, articles 1599 sexies : 1 707 euros,
- taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement, articles 1584, 1595, 1595 bis : 1 281 euros,
- droit départemental d'enregistrement, mutations à titre onéreux d'immeubles, taux normal, droit commun : article 683 : 15 794 euros,
- intérêts de retard ¿ arrêté au 30-11-2003 : 12 808 euros, Soit un total de 31 985 euros ;
que la notification de redressements du 3 novembre 2003 rappelle, dans l'examen des faits (page 2), que « la mutation a été assujettie à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60% » et qu'à la date d'échéance du 20 février 2002, le bien n'était pas vendu ; qu'en page 5, après détail du calcul du doit départemental, des taxes communale et régionale, du F.A.R. et du droit supplémentaire, il est indiqué : « droits acquittés initialement : 4 305 francs soit 4 200 francs de taxe de publicité foncière et 105 francs de prélèvement pour frais d'assiette. Droits restant dus 130 095 francs ¿ 4 305 francs = 125 790 francs », soit avec le droit supplémentaire un total de droits dus de 132 790 francs (20 244 euros) auxquels s'ajoutent les intérêts de retard pour 12 808 euros ;
que l'intimé ne peut être suivi lorsqu'il affirme que « la qualification précisément appliquée par la notification de redressements aux impositions notifiées est, sans équivoque, celle de droits d'enregistrement » alors qu'en rappelant que la mutation a été assujettie à la taxe de publicité foncière et en faisant référence aux droits restant dus après versement initial d'un certain montant de taxe de publicité foncière, cet acte ne peut être compris que comme se référant à cette taxe ;
que l'intimé n'est pas sérieusement contredit lorsqu'il affirme en cause d'appel que l'AMR fait, de façon exacte, référence aux droits d'enregistrement ;
en définitive :
- que l'acte du 20 février 1996 a été considéré par l'administration comme donnant lieu à la taxe de publicité foncière que la SCI Mali a pu acquitter au taux réduit, en application de l'article 1115,
- que la circonstance, invoquée par l'administration, que la SCI n'a pas tenu son engagement de revendre le bien dans ce délai, a rendu exigible, en vertu de l'article 1840 G quinquies du même code, la part d'imposition dont la perception avait été différée,
- que la notification de redressements se réfère à la taxe de publicité foncière,
- que l'AMR, qui tout en se référant à la notification de redressements d'une taxe de publicité foncière, mentionne des droits d'enregistrement, cette contradiction étant source de confusion sur l'imposition applicable et réclamée ».
ALORS D'UNE PART, QU' il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (L.P.F) que lorsque l'administration fiscale met en oeuvre la procédure de redressement contradictoire, elle doit citer les articles qui fondent le redressement et la nature exacte des impôts réclamés ; que lorsqu'elle constate la déchéance du régime de faveur accordé à un marchand de biens, l'administration doit citer tous les articles du code qui concernent l'assiette des droits de mutation dont l'acquéreur avait été précédemment exonéré ; qu'à cet égard doivent être cités les articles 683, 1584, 1594 A, 1595, 1599 sexies et 1647 V du code général des impôts ainsi que la nature de l'impôt à percevoir : taxe de publicité foncière ou droits d'enregistrement ; que la constatation de la citation de ces articles et de la mention droit départemental, taxe additionnelle au droit départemental et taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement suffisent à établir la régularité de la motivation de la notification de redressements ; que la référence erronée à un paiement initial de taxe de publicité foncière lors de l'enregistrement de l'acte d'acquisition du 20 février 1996 ne saurait entacher d'irrégularité le redressement désignant un rappel de droits d'enregistrement ; qu'en fondant la régularité du redressement sur la seule nature des droits initialement acquittés par le contribuable la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales par fausse application ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R* 256-1 du L.P.F. que l'avis de mise en recouvrement comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; qu'il doit également faire référence à la notification de redressements (désignée aujourd'hui sous les termes proposition de rectification) prévue à l'article L. 57 et le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements ; qu'à cet égard la cour d'appel de Paris a relevé que les articles 683, 1641 et 1647, 1584, 1595, 1595 bis et 1599 sexies sont cités dans l'avis de mise en recouvrement avec la précision qu'il s'agit de droit départemental d'enregistrement ou des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ; que la cour d'appel a également relevé que l'avis de mise en recouvrement fait référence de façon exacte à des droits d'enregistrement ; qu'elle indique par ailleurs que l'avis de mise en recouvrement renvoie à la notification de redressement du 3 novembre 2003, la réponse aux observations du contribuable du 8 janvier 2004 et la notification de l'avis de la Commission de conciliation du 23 septembre 2004 ; que la référence erronée au paiement initial de la taxe de publicité foncière dans la notification de redressement ne saurait entacher d'irrégularité l'avis de mise en recouvrement qui comporte par ailleurs toutes les mentions légales ; qu'en fondant la régularité de l'avis de mise en recouvrement sur la seule nature des droits initialement acquittés par le contribuable, la cour d'appel de Paris a violé l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales par fausse application.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard