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Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-18.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-18.757

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: X 21-18.757 Demandeur: M. [D] Défendeur: la société HSBC Continental Europe et autres Requête n°: 1347/21 Ordonnance n° : 90407 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [D], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société HSBC Continental Europe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 novembre 2021 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 juin 2021 par M. [G] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 21-18.757 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête et présentées oralement ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Crédit logement invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [D], solidairement avec Mme [B], à lui payer la somme de 81 975,37 euros. M. [D] invoque l'empêchement d'exercer la profession d'avocat à la suite d'un problème de santé et justifie, en dépit de la désignation d'un suppléant partiel par le bâtonnier de l'ordre, de la baisse très notable du chiffre d'affaires de son cabinet qui s'établit à une somme d'environ 30 000 euros sur l'exercice 2021, et soutient, sans être contredit, que le bien immobilier dont il est propriétaire à [Localité 2], sur lequel la société Crédit logement dispose d'une inscription, est en indivision et hypothéqué. En cet état, la mesure de radiation sollicitée porterait une atteinte excessive au droit d'accès du demandeur au pourvoi au juge de cassation. La requête sera, en conséquence, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à [Localité 1], le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur [H] [F]

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz