Cour de cassation, 16 juin 1988. 87-82.275
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-82.275
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvon,
contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 23 mars 1987, qui, pour infraction à la règlementation du transport des matières dangereuses, défauts de licence de zone longue et défauts de feuille de route, l'a condamné à 5 peines d'emprisonnement, dont une de 1 mois, deux de 15 jours chacune, deux de 5 jours chacune, et a dit n'y avoir lieu à dispense de révocation de deux sursis antérieurement prononcés ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er du décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977, et 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à cinq peines d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu à dispense de révocation de deux sursis simples assortissant deux peines d'emprisonnement précédemment prononcées ; " alors que si l'une des infractions visées à la prévention-transport de substances dangereuses avec un équipement insuffisant-pouvait donner lieu à une peine d'emprisonnement, les autres infractions-procédant de la méconnaissance de règles " relatives à la coordination des transports "- ne pouvaient justifier, de toute façon, que des peines d'amendes " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été renvoyé devant le tribunal de police d'Avranches pour, notamment, avoir, les 28 novembre et 6 décembre 1985, circulé sans licence de zone longue à bord de son véhicule, et n'avoir pas correctement rempli les feuilles de route ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé les jugements entrepris sur la culpabilité, et les émandant sur les peines, a condamné le prévenu à quatre peines d'emprisonnement, dont deux de quinze jours chacune pour les défauts de licence de zone longue et deux de cinq jours chacune pour les défauts de feuille de route ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que ces infractions n'étaient punies par le décret du 16 août 1985 que de peines d'amende, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 23 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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