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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-40.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-40.592

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Villa Saint-Michel, dont le siège est Transnières à Fleury-sur-Andelle (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit Mme Josette X..., demeurant ... à Fleury-sur-Andelle (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Villa Saint-Michel fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société avait sollicité par télécopie le renvoi de l'affaire et qu'il lui en avait été accusé réception de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer la société non-comparante et juger l'affaire au fond ; Mais attendu que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la cour d'appel ait fait savoir à la société qu'il serait fait droit à sa demande de renvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Villa Saint-Michel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-10-14 | Jurisprudence Berlioz