Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-15.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-15.984
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, ont acquis un immeuble ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer la valeur de l'immeuble commun à la somme 301 000 euros et de fixer l'indemnité d'occupation dont elle est redevable à la somme de 709 euros par mois depuis le 20 juin 2000 ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation du rapport d'expertise et de contradiction de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement déterminé la valeur de l'immeuble indivis et fixé l'indemnité d'occupation due par Mme Y... ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... tendant à inscrire à l'actif de la communauté à partager le solde d'un compte bancaire ouvert au nom de M. X..., la cour d'appel a retenu que l'existence de ce compte est évoquée pour la première fois devant elle, que la demande est nouvelle, et partant, irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande formée par Mme Y... de rapport par M. X... à la communauté du solde du compte n° 043772799, l'arrêt rendu le 30 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement, fixé la valeur du bien immobilier situé à Beynost,..., à la somme de 301. 000 euros et, en conséquence, rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 235. 000 euros conformément au rapport de Monsieur A...,
AUX MOTIFS QUE « au terme du rapport d'expertise, qu'il a déposé le 4 novembre 2008, Monsieur Z... a estimé la valeur vénale de la maison commune, située à Beynost,... à 274. 000 euros (¿) ; Madame Taous Y... n'est pas fondée à faire prévaloir une autre estimation qu'elle a fait établir par Monsieur A..., laquelle conclut à une valeur de 235. 000 euros sans faire état d'éléments, qui auraient été ignorés par l'expert judiciaire. Que l'évaluation effectuée par l'expert judiciaire sera retenue au bénéfice de l'objectivité » ;
ALORS, D'UNE PART QUE le rapport d'expertise de Monsieur A... précisait expressément que la valeur de la construction de 147. 000 euros retenue par Monsieur Z... était trop élevée car retenant une valeur moyenne de construction à partir de termes de comparaison de maisons récentes et donc supposées en bon état ou neuves, alors qu'il fallait comparer avec des maisons anciennes ; qu'en jugeant que l'avis de Monsieur A... ne faisait pas état d'éléments qui auraient été ignorés par l'expert judiciaire, cependant que celui-ci soulignait que la valeur moyenne de la construction qui avait servi de base à l'expert judiciaire n'aurait pas dû être déterminée à partir de la comparaison de constructions récentes ou neuves mais anciennes, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de Monsieur A..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une contradiction de motifs ; que la Cour d'appel a, dans ses motifs, retenu qu'il convenait de retenir au bénéfice de l'objectivité l'évaluation de l'expert judiciaire de 274. 000 euros ; qu'elle ne pouvait dès lors sans contradiction confirmer dans son dispositif le jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ayant fixé la valeur de l'immeuble à 301. 000 euros ; que ce faisant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation dont est redevable Madame Y... envers la communauté à 660 euros en 2011, et ce, en fonction de l'indice de référence des loyers, du 20 juin 2000, date de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon jusqu'au jour de partage à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Taous Y... n'est pas fondée à faire prévaloir l'avis de Monsieur A... qui ne développe pas d'arguments qui auraient été ignorés de l'expert judiciaire ; Que la cour estime devoir suivre l'avis circonstancié de l'expert judiciaire en fixant l'indemnité d'occupation due par Madame Taous Y... à la somme mensuelle de 709 euros, soit la somme totale de 70. 220, 21 euros pour la période du 20 juin 2000 au 4 novembre 2008, jour du rapport d'expertise » ;
ALORS QUE le rapport d'expertise de Monsieur A... précisait expressément que la valeur fixée par Monsieur Z... ne prenait pas suffisamment en considération « l'état d'entretien médiocre du rez-dechaussée de la maison et les travaux non finis dans les combles » ; qu'en jugeant que l'avis de Monsieur A... ne développait pas d'argument qui auraient été ignorés de l'expert judiciaire, cependant que celui-ci soulignait expressément que n'avaient pas été suffisamment pris en considération l'état d'entretien médiocre du rez-de-chaussée de la maison et les travaux non finis, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de Monsieur A..., en violation de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par Madame Y... de rapport à la communauté de 118. 910 euros par Monsieur Mouloud X... correspondant au solde du compte n° 043772799 ;
AUX MOTIFS QUE « l'existence de ce compte est évoquée pour la première fois. Que par application de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions à ce stade de la procédure ; Que la demande afférente à ce compte doit être déclarée irrecevable » ;
ALORS QUE, l'article 564 du Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, ou faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation et partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse recevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'une demande de rapport à la communauté conjugale du solde d'un compte bancaire dont il est soutenu qu'il a été détourné par un époux se rattache aux bases mêmes de la liquidation, et doit donc nécessairement être regardée comme une défense aux demandes adverses relatives à la composition de la masse partageable, recevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'en jugeant la demande formée par Madame Y... de rapport à la communauté par Monsieur Mouloud X... du solde du compte n° 043772799 irrecevable au motif de nouveauté, cependant que cette demande se rattachait aux bases mêmes de la liquidation et devait donc être regardée comme une défense aux demandes adverses relatives à la composition de la communauté conjugale, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 566 du Code de procédure civile autorise les parties à ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande de rapport à la communauté du solde d'un compte bancaire est le complément des demandes tendant à évaluer l'actif et le passif de la communauté ; qu'en jugeant la demande formée par Madame Y... de rapport à la communauté de 118. 910 euros par Monsieur Mouloud X... correspondant au solde du compte n° 043772799 irrecevable au motif de nouveauté, cependant que cette demande était le complément des demandes formées en première instance tendant à évaluer l'actif et le passif de la communauté, la Cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du Code de procédure civile.
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