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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-15.574

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.574

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 mars 2004), que Louis X... a été victime le 16 décembre 1991 d'un accident du travail causé par un tiers, Gilbert Y... ; que la Caisse d'assurances accidents agricoles de la Moselle ayant assigné ce dernier en réparation des conséquences dommageables de l'accident et en déclaration de jugement commun à Louis X..., la cour d'appel de Metz, par un premier arrêt du 9 juin 1998, a déclaré Gilbert Y... entièrement responsable de l'accident et renvoyé la cause et les parties aux premiers juges pour qu'ils procèdent à la fixation du préjudice ; Que Gilbert Y... et Louis X... étant décédés, l'instance a été reprise par leurs ayants droit respectifs ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la Caisse la somme de 100 664,54 euros, d'avoir fixé le préjudice des consorts X..., soumis au recours de la Caisse, à la somme de 20 580,61 euros, d'avoir fixé le préjudice non soumis à recours à la somme de 7 297,96 euros, après déduction de la provision déjà versée, alors, selon le moyen, qu aux termes de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, les organismes sociaux sont admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la cour d'appel qui, au lieu de reconstituer préalablement la dette de droit commun du tiers responsable de l'accident, décide d'aligner celle-ci sur le montant des débours exposés par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents professionnels, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable n'excède pas le montant du préjudice effectivement subi par la victime, violant ensemble les articles 1382 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, pour fixer le montant des réparations dues par les ayants droit de l'auteur du dommage, a évalué le montant du préjudice subi par la victime en raison de son incapacité permanente partielle à une somme égale aux arrérages de la rente d'accident du travail que la caisse d'assurance maladie lui a versés jusqu'à son décès, de sorte que cette Caisse pouvait prétendre au remboursement intégral dessites prestations ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y..., in solidum, à payer à la Caisse d'assurance accidents agricole de la Moselle la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz