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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vuceta X..., demeurant ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société à responsabilité limitée le d'Antin Chezaby, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant focntions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée le demandeur, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que M. X... a déclaré le 5 mars 1990 se pourvoir contre un arrêt de la cour d'appel du 30 janvier 1990 ; que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé d'un moyen de cassation et qu'il n'a pas été remédié à cette lacune par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la société Le d'Antin Chezaby, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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