Cour de cassation, 05 novembre 1992. 89-45.284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.284
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Opinion indépendante du Sud-Ouest, dont le siège est ... IV, Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Paulette X..., demeurant "Le Bousquet", Saint-Robert, Laroque-Timbaut (Lot-et-Garonne),
défenderese à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Gauzès, avocat de la société l'Opinion indépendante du Sud-Ouest, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société l'Opinion indépendante du Sud-Ouest s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit par la cour d'appel d'Agen qui, après avoir dit le contredit fondé, a évoqué le fond de l'affaire et a renvoyé les parties à une audience ultérieure ; qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation, formé indépendamment de l'arrêt sur le fond, contre l'arrêt rendu sur contredit qui n'a pas mis fin à l'instance, est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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