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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.115

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.115

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-47 du Code de commerce ; Attendu que le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ; qu'à cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé ; que cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités ; qu'en cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2003), que la société Les Enfants de la Cuisine, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. Jean Bertrand X..., aux droits duquel se trouvent Mme Y..., épouse Z... et Mme Marie-Louise A..., veuve X..., a notifié à son bailleur, par acte du 30 mars 2000, son intention d'adjoindre aux activités prévues au bail de bar, brasserie, buffet froid, tabac et jeux tels que PMU, celle de "vente à emporter" ; que, le 10 avril 2000, la société locataire a adressé une nouvelle notification tendant aux mêmes fins à la société Chartier et compagnie, prise en qualité de mandataire des héritiers de Jean Bertrand X... ; que les bailleresses s'étant opposées à l'extension de commerce sollicitée par le preneur, celui-ci les a assignées aux fins de se voir judiciairement autorisé à adjoindre à son activité celle de "vente à emporter" ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Les Enfants de la Cuisine, l'arrêt retient que la vente à emporter constitue une activité complémentaire et connexe du commerce de bar, brasserie, buffet froid que la locataire pouvait exercer sans recourir à la procédure de despécialisation partielle dès lors que ces activités ont un rapport étroit entre elles ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'activité prévue au bail à savoir "bar, brasserie, buffet froid, tabac et jeux tels que PMU" est connexe et complémentaire de celle de "vente à emporter" et qu'en conséquence, l'adjonction de vente à emporter ne requiert aucune autorisation des bailleresses, l'arrêt rendu le 9 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Les Enfants de la Cuisine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Enfants de la Cuisine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz