Cour de cassation, 07 juillet 1992. 89-19.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-19.265
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 4, place Bertone, Lyon (4e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Renault-Bail, dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault-Bail, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension ;
Attendu que, le 3 novembre 1981, M. X... a conclu avec la société Renault Bail un contrat de location avec option d'achat d'une automobile ; que le contrat était soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que le 10 juin 1982 le loyer n'a, pour la première fois, pas été réglé à l'échéance ; que le dernier versement a eu lieu le 20 octobre 1982 ; que la société Renault-Bail a, le 16 mai 1986, assigné M. X... en paiement des sommes lui restant dues ainsi que de l'indemnité de résiliation du contrat ; que la cour d'appel a admis la recevabilité de la demande et condamné M. X... ;
Attendu que la cour d'appel a ainsi statué au motif que le délai prévu par l'article 27 est un délai de prescription susceptible d'interruption et de suspension et qu'une sommation de payer ayant été délivrée le 6 juillet 1983, suivie d'une autre sommation du 6 novembre 1984, ces actes avaient interrompu la prescription qui, en conséquence, n'était pas acquise le 16 mai 1986, jour de l'assignation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Renault-Bail, envers le trésorier-payeur général, aux dépens du pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Renault-Bail ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard