Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.834
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.834
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Dhers, Clanché, Andrieu, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Chantal de X..., demeurant ... Anglet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme de X..., engagée le 9 juin 1981, en qualité de clerc, par maître Y... aux droits duquel se trouve la SCP Dhers-Clanché-Andrieu, a été licenciée le 25 janvier 1993 pour insuffisance de résultats ; que, soutenant que l'employeur connaissait au moment du licenciement son état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes consécutives à la nullité de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 août 1996) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et d'avoir en conséquence fait bénéficier la salariée du régime protecteur institué par ce texte, alors, selon le moyen, que la salariée ne rapporte pas la preuve de la production d'un certificat médical attestant de son état de grossesse et que l'employeur n'avait pas connaissance de cet état au moment du licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à juste titre que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues à l'article R. 122-9 du Code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse ne constituait pas une formalité substantielle et que, pour que la salariée bénéficie de la protection légale, il suffisait qu'en fait, l'employeur ait été informé de son état de grossesse ;
Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté qu'au moment du licenciement, l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de la salariée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis sans avoir motivé sa décision alors, selon le moyen, que la salariée avait manifesté sa volonté de ne pas exécuter son préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la nullité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, n'avait pas à répondre au moyen tiré de la renonciation par la salariée à l'exécution du préavis dès lors que le préavis commençant à courir à l'issue de la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du Code du travail, la renonciation formulée à une date où l'intéressée n'avait pas acquis son droit au préavis était sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le motif du licenciement de la salariée consistant en une insuffisance de résultats était établi et qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle (SCP) Dhers, Clanché, Andrieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle (SCP) Dhers, Clanché, Andrieu à payer à Mme de X... la somme de 9 648 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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