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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-21.246

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.246

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Groupe Saltiel Zurich, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la SCP Sivestri, ès qualités de mandataire liquidateur des Etablissements Brahami, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Serap Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / des Mutuelles du Mans Assurances, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est ..., 3 / de la société Civile Chateau Pichon Longueville, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est Parc Technologique Europarc, avenue du Haut Lévèque, ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie Axa assurances et la société Château Pichon Longueville sollicitent leur mise hors de cause ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Groupe Saltiel Zurich, de la SCP Silvestri, ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Serap Industrie, des Mutuelles du Mans Assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Château Pichon Longueville et de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur leur demande, la compagnie Axa Assurances et la société Château Pichon Longueville hors de cause ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Château Pichon Longueville a fait installer, sur ses cuves à vin, des échangeurs thermiques par la société Brahami, qui les avait, elle-même, acquis de la société Seraps Industrie, fabricant ; que du produit de refroidissement étant passé dans le vin, l'expertise judiciaire ordonnée a mis en évidence un défaut de fabrication affectant les soudures initiales et un "camouflage" ne présentant aucune fiabilité ; que la société Brahami, a été déclarée responsable des désordres sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, et son assureur, le groupe Saltiel Zurich, condamné au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la société Brahami et le groupe Saltiel Zurich de leur action récursoire dirigée contre la société Serap Industrie et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, l'arrêt retient qu'ils n'ont fondé leur action que sur la garantie des vices cachés et que le vice à l'origine des dommages était apparent pour la société Brahami, professionnel averti ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Brahami et son assureur avaient aussi invoqué la violation par la société Serap Industrie des obligations de sécurité et de bonne foi pesant sur elle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Serap Industrie et la Mutuelle du Mans assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz