Cour de cassation, 09 novembre 1992. 87-91.801
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-91.801
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
JULY Serge,
BEAU Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 novembre 1987, qui, pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics, les a condamnés chacun à une amende de 3 000 francs et solidairement à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d 1) Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des actes de procédure que Serge July, directeur de publication du quotidien "Libération" et Nicolas Beau, journaliste, ont été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation en application des articles 29 alinéa 1er, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 à la requête de Gérard A... et d'Anne-Marie X..., épouse A..., tous deux éducateurs, à la suite de la publication dans le numéro daté du 7 décembre 1985 dudit quotidien d'un article signé de Beau, intitulé "Roi Soleil, Enfants maltraités, Les bruits de tonnerre" et retenu à raison du texte suivant : "En septembre, l'éducateur-chef de l'E..., Z... et sa femme étaient suspendus par le préfet, soupçonnés d'exercer des sévices sur leurs pensionnaires handicapés. Mais à Z... (Yonne) on n'évoque l'affaire qu'à demi-mots. Peur du directeur oblige. Personne ou presque personne pour évoquer la crise qui secoue Z..., cet institut médico-éducatif (E...) qui accueille depuis 1972 une centaine de jeunes handicapés mentaux ou catalogués comme tels. Aucun des trente employés de l'établissement pour parler des "sévices" dont auraient été victimes les pensionnaires sous le règne de "l'éducateur-chef M. A..." et de sa femme, la redoutable et très sportive Mme A.... La peur a gangréné les esprits. A Z..., on ne s'attaque pas au "Roi Soleil", le directeur de l'E..., M. B..., premier employeur de la Ville, ayant à sa botte une dizaine d'institutions médico-sociales. Pour achever ce tableau, ce mot doux, au petit moulin (matin), sur le pare-brise de la voiture du journaliste : "Attention... je vous contacterai" signé "le pigeon". Z... ou la Vologne du pauvre. Il n'empêche, les quatorze années du règne des A... comme éducateurs-chefs furent quatorze années d'arbitraire. Les humiliations étaient quotidiennes. Mais, l'accumulation des vexations, des injustices pouvait rendre infernale la vie d'une partie des enfants et des éducateurs. Qu'un fils de pâtissier demande l'atelier de cuisine et il était envoyé immédiatement en menuiserie ; qu'un autre souhaite monter le poney de l'E... et Mme A... l'envoyait à la piscine. D'un enfant mongolien, rapporte une ancienne éducatrice, Mme A... a dit en sa présence devant un groupe d'enfants : "Vous avez là un magnifique singe", ou encore, d'après la même personne, obligea une fillette à avaler un
escargot cru. Les enfants étaient divisés à jamais entre "chouchous" et "paumés". Avec pour tous, l'impossibilité de sortir chaque week-end dans leur famille à cause du refus buté de la direction d de modifier le planning qui prévoyait une sortie tous les quinze jours. Le confort de l'éducatrice-chef primait sur l'intérêt des enfants. Et une aide-soignante promue infirmière par la direction a pu, en toute impunité, mélanger les potions. Même les relations directes entre éducateurs et parents étaient mal vues par la direction. Seule, au total, en quatorze ans, une famille porta plainte à la fin de l'année 1985. Leur fils Jean-François, couvert de plaies purulentes, a dû être admis un mois en service fermé à l'hôpital psychiatrique. "Auto-mutilation" d'après la direction, "Violences" pour M. et Mme H.... Jamais l'affaire n'a été tirée au clair.
D'autres sévices sont évoqués par quelques anciens éducateurs, chaque mercredi, raconte une monitrice, Mme A... prenait un groupe d'enfants à la piscine dont une petite hydrocéphale qui éprouvait une angoisse terrible de l'eau. Mme A... éprouva une fois de plus beaucoup de plaisir à lui mettre la tête sous l'eau malgré les hurlements de la gamine. Le directeur, M. B..., un grand bâtisseur qui a réalisé à Z... un hôpital surdimensionné et essaimé en foyers et maisons de retraite dans la région entière, cautionnait systématiquement les décisions des A.... Les A... auraient pu connaître encore de beaux jours si, au début de 1985, un éducateur M. C... n'avait été accusé de voyeurisme par un moniteur et quatre jeunes. M. A... fit la sourde oreille. Seul "contre-pouvoir" dans cette E... sans foi ni loi, le psychiatre vacataire de l'établissement nommé en 1983 saisit personnellement la préfecture, dénonce dans la presse locale "ces pratiques d'un autre siècle". Les A... comme C... ont été mutés, comme si de rien n'était vers d'autres établissements dans le Jura et dans le Gers. Impunis prêts à servir de nouveau" ;
Que dans le délai de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, les prévenus ont fait signifier aux parties civiles une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires comportant dénonciation de témoins et de copies de pièces à laquelle les époux A... ont répliqué par une offre de preuve contraire comportant également dénonciation de témoins et de copies de pièces et signifiée dans le délai de l'article 56 de la loi précitée ; que, par jugement avant dire droit, en date du 20 octobre 1986, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance présentée avant toute défense au fond par les prévenus et par ailleurs annulé partiellement les offres de preuve et de preuve contraire, au motif que la profession de certains témoins dénoncés n'était pas indiquée ;
d Que, par jugement du 10 mars 1987, statuant au fond, le tribunal a déclaré July et Beau coupables des faits à eux reprochés ;
Que, sur appels des prévenus et des parties civiles, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a rejeté l'exception de nullité de la citation à nouveau soulevée par les prévenus et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles ;
2) Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2-6 de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29-13° de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ;
Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ;
Que toutefois l'amnistie ne préjudice pas aux droits des tiers ;
3) Sur l'action civile :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de la citation introductive d'instance ;
"alors, d'une part, que le défaut de qualification des faits incriminés dans la citation ne peut qu'entraîner la nullité de la poursuite ;
"alors, d'autre part, que la citation doit déterminer sans équivoque l'objet du débat ; que les époux A..., parties civiles, se présentaient liminairement comme exerçant la profession d'éducateurs sans faire état de leur qualité de fonctionnaires, ni d'une quelconque mission de service public à eux confiée et que dès lors le seul visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne permettait pas à lui seul aux prévenus de s'assurer que les faits poursuivis constituaient le délit de diffamation envers des fonctionnaires" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient d reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir omis de prononcer sur l'exception de nullité de la citation introductive d'instance reprise par eux devant la cour d'appel saisie sur leur appel du jugement sur le fond du 4 novembre 1987, dès lors qu'il appert du jugement avant dire droit du 20 octobre 1986, non frappé d'appel par les parties, que le tribunal a rejeté ladite exception présentée avant toute défense au fond ;
Qu'un tel moyen qui tend à remettre en cause la chose définitivement jugée, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de vérité proposée par Beau et July ;
"alors, d'une part, que le droit de faire la preuve de la vérité du fait diffamatoire est un droit essentiel de la défense auquel il ne peut être fait exception que dans les cas limitativement prévus par l'article 35-9 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; que l'arrêt attaqué a, par adoption des motifs des premiers juges, écarté arbitrairement des débats une série de documents régulièrement notifiés par les prévenus dans les conditions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 -parmi lesquels, des attestations et des coupures de presse- en se bornant à affirmer avant tout examen qu'ils n'avaient pas de valeur probante et que dès lors, la cour d'appel a
violé par fausse application l'article 35 de la loi précitée sur la presse et commis, ce faisant, un excès de pouvoir caractérisé ;
"alors, d'autre part, que pour apprécier la corrélation entre les preuves régulièrement produites et les imputations diffamatoires, les juges doivent procéder à une analyse complète desdites preuves et qu'en l'espèce la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par la comparaison entre les énonciations du jugement du tribunal de Paris repris par la Cour et les notes d'audience que les juges du fond n'ont pas rempli l'obligation qui leur incombait ;
"alors enfin que les juges du fond avaient retenu le caractère diffamatoire de l'écrit incriminé intitulé "Enfants maltraités" : Les bruits de Z..." d motif pris de ce que l'"Educateur-chef" de l'E..., A... et son épouse, Mme A... étaient présentés comme des éducateurs ayant failli à leur mission au détriment de malheureuses victimes sans défense et que dès lors, ils ne pouvaient sans se contredire faire état de témoignages à l'audience rapportant des humiliations graves et précises et des vexations subies par des enfants de l'E... atteints de débilité profonde -c'est-à-dire des actes de cruauté commis par abus de pouvoir par des adultes dont la mission était de protéger ces êtres fragiles- et décider que les prévenus n'avaient pas établi de façon entière et parfaite la vérité de leurs obligations" ;
Attendu qu'il appert du jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs qu'après avoir repris le texte de l'article incriminé, en écartant les passages visant des tiers, les premiers juges énoncent qu'en portant contre les éducateurs-chefs des Brions des imputations de faits précis et circonstanciés, le journaliste a dénoncé des pratiques mises à leur charge ou couvertes par eux et ainsi porté atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignants présentés comme des éducateurs ayant failli à leur mission au détriment de malheureuses victimes sans défense ;
Qu'examinant les documents produits par les prévenus au titre de l'offre de preuve de la vérité des faits, les juges en ont écarté un certain nombre aux motifs notamment qu'il s'agissait de comptes rendus de propos ou de faits ne présentant pas d'authenticité suffisante ou de coupures de presse ne pouvant constituer des sources fiables ; que procédant ensuite à une analyse détaillée des dépositions des témoins entendus au même titre, le tribunal relève que ces auditions projettent sur la plupart des faits à prouver des éclairages contrastés ; que si certains de ces faits sont cernés avec précision comme l'attitude d'Anne-Marie X...-A... à l'égard de l'enfant mongolien, d'autres apparaissent comme plus douteux ou sont plus ou moins atténués dans leurs circonstances ou leur portée, voire démentis comme les sanctions disciplinaires dont les époux A... auraient été frappés par l'autorité préfectorale, ou même n'ont pas été évoqués par les témoins comme les pratiques quotidiennes reprochées aux éducateurs ; qu'en cet état, les juges déclarent que les prévenus n'ont pas établi de façon entière et parfaite la vérité de leurs imputations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; d
Que, d'une part, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des documents ou témoignages produits aux fins de démontrer la réalité des faits desquels les prévenus entendent tirer la preuve ;
Que, d'autre part, la cour d'appel a, à juste titre, déduit de l'analyse de faits imputés par les prévenus à l'encontre des parties civiles dans l'article incriminé ainsi que celle des témoignages produits devant elle, que les demandeurs n'avaient rapporté la preuve des faits précis et circonstanciés par eux allégués et dont les juges ont reconnu le caractère diffamatoire ;
Qu'en effet, pour produire l'effet absolutoire prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve du fait diffamatoire doit être parfaite, complète et corrélative, aux diverses imputations formulées tant dans leur portée que dans leur signification ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2 et 6 de la loi n° 78-753 de la loi du 17 juillet 1978, des articles 29 alinéas 1 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus ;
"alors, de première part, que s'il appartient aux prévenus de combattre la présomption de mauvaise foi qui s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires, les juges ne peuvent s'opposer à l'exercice de ce droit ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ; qu'il n'est fait exception à ce principe qui touche aux libertés publiques que pour les documents dont la liste est limitativement fixée par la loi et que dès lors la Cour ne pouvait légalement écarter des débats une note de l'Inspection générale des affaires sociales sur le fonctionnement de l'Institut d médico-éducatif de Z... (Yonne) en se référant uniquement à la considération que cette note, en raison de son caractère confidentiel, n'avait pu parvenir entre les mains de l'intéressé que par un chemin douteux ;
"alors, de deuxième part, que le parti pris par la Cour d'écarter arbitrairement une pièce régulièrement versée aux débats par les prévenus pour établir leur bonne foi constitue une atteinte manifeste à la liberté d'expression, élément fondamental du droit garanti par l'article 10-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'une telle ingérence qui ne répond à aucun but légitime ni à un intérêt social assez impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression ne peut être justifiée sur le fondement de l'article 10-2 de la même Convention ;
"alors, de troisième part, que les juges du fond ont constaté que le but poursuivi dans l'écrit incriminé était pleinement légitime puisqu'il rendait compte d'un conflit dont l'incidence était d'autant plus douloureuse qu'il s'agissait de l'enfance et de l'adolescence d'inadaptés et que dès lors ils ne pouvaient écarter l'exception de bonne foi soulevée par les prévenus sous prétexte que ceux-ci n'avaient pas pris contact avec le préfet ou la DDASS ; qu'en effet la publication de l'article s'apparentait pour les journalistes à l'obligation de porter secours à personne en péril et ne pouvait dès lors dépendre du bon vouloir d'autorités administratives peu pressées de se voir elles-mêmes, le cas échéant, mises en cause du fait des agissements d'agents placés sous leur tutelle ;
"alors enfin que les premiers juges avaient qualifié d'hypothétique la conversation d'une heure que Nicolas Beau avait eue avec le directeur de l'E..., M. Miginac avant de rédiger l'article incriminé ; que dans ses conclusions devant la Cour, le journaliste soutenait que la réalité de l'entretien était établie par les attestations de Sophie I... et de Frédéric D... ; que cet argument qui démontrait le sérieux des vérifications préalables, le souci d'objectivité et la sincérité de Beau, éléments de nature à établir sa bonne foi avait un caractère péremptoire et que, dès lors, en omettant de l'examiner, fût-ce pour le rejeter, la Cour a méconnu ses obligations" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions déposées devant la cour d'appel par July d et Beau que, pour justifier de leur bonne foi dans la publication de l'article incriminé le 7 décembre 1985, que ces prévenus ont fait état d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales établi en janvier 1986 sur le fonctionnement de l'Institut médico-éducatif Z... ; que, pour écarter cette pièce, les juges déclarent qu'en raison de son caractère confidentiel, elle n'a pu parvenir au journaliste "que par un chemin douteux" ; que, tant par des motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel énonce en outre que, si le but poursuivi par les prévenus s'avérait pleinement légitime en raison de l'existence du conflit humain et social au sein de l'Institut médico-éducatif, Beau s'était abstenu de consulter certaines personnes au courant des difficultés rencontrées par cet établissement ; que la généralisation hâtive des faits rapportés, les expressions péremptoires utilisées révèlent de sa part un manque de prudence et d'objectivité qui, joint aux inexactitudes relevées, excluent que le bénéfice de la bonne foi puisse être admis en faveur des prévenus ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines et de ces énonciations exemptes de contradiction, les juges ont, à bon droit, déclaré ceux-ci coupables ;
Que, d'une part, les demandeurs ne sauraient invoquer les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur la liberté d'accès aux documents administratifs pour se prévaloir de la copie d'un rapport qu'ils ne pouvaient avoir obtenue régulièrement avant la publication de l'article incriminé ;
Que, d'autre part, la légitimité du but poursuivi et la volonté de renseigner le public sont exclusifs de la bonne foi lorsque le journaliste manque à ses devoirs d'objectivité et de prudence en dénaturant et en amplifiant les faits publiés sans en avoir en outre vérifié les sources ;
Qu'enfin les journalistes ne sauraient trouver un fait justificatif aux infractions qui leur sont imputées dans le droit d'informer le public défini par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce texte prévoit dans son paragraphe deux que l'exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées comporte des devoirs et des responsabilités et qu'il peut être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi et d nécessaires notamment à la protection de la réputation et des droits d'autrui ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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