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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Audrey X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit de la société Bruniaux fleurs, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 117 bis - 2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnées à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail ;
Attendu que Mlle X... a été employée à compter du 15 septembre 1996, en qualité de fleuriste, en vertu d'un contrat d'apprentissage convenu avec la société Bruniaux Fleurs, rompu d'un commun accord le 31 juillet 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de jours fériés, et de congés payés afférents ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... d'une partie de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que les heures d'école ne sauraient faire partie des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'apprentie justifiait des heures supplémentaires accomplies, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... d'une partie de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, le jugement rendu le 29 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;
Condamne la société Bruniaux fleurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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