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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-40.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-40.899

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de M. X..., International Echange, demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Z..., domicilié BP 60, Cédex 01, 13602 Aix-en-Provence, 2 / l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est sis ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faites de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4428

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Cour de cassation 1995-11-15 | Jurisprudence Berlioz