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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 95-60.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.252

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La Société industrielle Thiers (SIT), dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne), 2 / La Société d'enduction et de tapis automobiles (SETA), dont le siège est ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin, au profit : 1 / de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est rue Victor Basch à Saint-Quentin (Aisne), 2 / de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est rue de Guise à Saint-Quentin (Aisne), 3 / de la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est place Babeuf à Saint-Quentin (Aisne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3445

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz