Cour de cassation, 03 octobre 1995. 95-60.252
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.252
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La Société industrielle Thiers (SIT), dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne),
2 / La Société d'enduction et de tapis automobiles (SETA), dont le siège est ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin, au profit :
1 / de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est rue Victor Basch à Saint-Quentin (Aisne),
2 / de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est rue de Guise à Saint-Quentin (Aisne),
3 / de la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est place Babeuf à Saint-Quentin (Aisne), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3445
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard