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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 623 et 624 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 6 mai 1980 prononçant le divorce des époux X... a condamné M. Y... à payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle ; que Mme Z..., qui se plaignait de n'être pas payée, a fait délivrer le 25 mars 1998 un commandement aux fins de saisie-vente à M. Y... qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation ; qu'après avoir décidé que la créance de Mme Z... était soumise à la prescription prévue à l'article 2277 du code civil, un arrêt du 30 mars 2000 a, notamment, débouté Mme Z... de sa demande tendant à condamner M. Y... à lui payer les arrérages de la prestation compensatoire, au motif que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour statuer au fond ;
que sur le pourvoi formé par Mme Z..., la Cour de cassation (2e Civ., 21 mars 2002, pourvoi n° 00-16.866) a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait dit que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour condamner M. Y... à payer telle somme au titre d'arrérages de la prestation compensatoire et a renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d'appel ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme Z... une certaine somme au titre des arrérages, l'arrêt retient que la cour d'appel est saisie de l'entier litige et que la seule prescription applicable aux titres exécutoires est la prescription de droit commun de trente ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de cassation, se prononçant dans les limites du moyen soutenu par Mme Z..., n'avait pas cassé l'arrêt du 30 mars 2000 en ce qu'il avait dit que la créance de Mme Z... était soumise à la prescription prévue à l'article 2277 du code civil et alors qu'il n'existait pas un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre ce chef de dispositif et le chef cassé, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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