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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-19.691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.691

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. François, Xavier Y..., notaire, demeurant 4, place Arthur Dussault, 94221 Charenton le Pont, 2°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 3°/ de la société Hemitechnic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la SARL Hemitechnic; Attendu que, par un acte du 22 octobre 1990, dressé par M. Y..., notaire, la société Hemitechnic a revendu des lots de copropriété, acquis en 1965, à M. Z..., marchand de biens; que, par un autre acte établi par le même notaire, le 6 août 1991, M. Z... a promis la vente de ces lots à M. X... avec qui un accord est intervenu à la fin du mois d'octobre suivant; que, cependant, un état hypothécaire délivré à M. Y... le 24 novembre suivant ayant révélé l'existence d'une servitude de cour commune convenue, à l'instigation du préfet et en vue de l'obtention du permis de construire, par un acte des 31 janvier et 6 février 1962 intervenu entre le propriétaire originaire de l'immeuble et le propriétaire d'un fonds voisin, M. X... a refusé de signer l'acte de vente et demandé la restitution de l'indemnité d'immobilisation qu'il avait versée; que M. Z... a, pour sa part, sollicité la condamnation solidaire de la Société Hemitechnic et de M. Y...; que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à la restitution réclamée par M. X..., et, ayant écarté toute responsabilité du notaire, a ordonné le remboursement à celui-ci de la somme que les premiers juges l'avaient condamné à lui payer; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux moyens qui faisaient valoir que le notaire, qui n'avait pas demandé les renseignements hypothécaires avant la vente du 2 octobre 1990 et qui n'avait pas averti son client ni avant, ni lors de la signature de la promesse du 6 août 1991, avait manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, en écartant l'existence d'un préjudice sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice n'était pas néanmoins constitué par le fait que la révélation d'une servitude non-aedificandi était de nature à déprécier le bien à vendre, dès lors qu'elle constitue un motif légitime de réduction du prix pour tout acquéreur potentiel fondé à faire valoir les risques et soucis d'une procédure judiciaire même purement éventuelle et qu'elle avait en l'espèce entraîné un retard dans la revente de l'immeuble causant des difficultés de trésorerie pour M. Z... dans le cadre de son activité débutante de marchand de biens, la cour d'appel aurait encore violé le même texte; Mais attendu que, après avoir relevé que le traité de servitude de cour commune souscrit début 1962 n'avait pas été suivi d'application par le préfet qui l'avait entérinée puisqu'il avait autorisé ensuite une construction sur partie de la cour atteinte de ladite servitude et délivré un certificat de conformité en 1964 consacrant ce nouvel état et que la servitude n'était, du reste, pas mentionnée par le certificat d'urbanisme, l'arrêt énonce que la révélation de la servitude de cour commune après l'acte de vente était sans conséquences à l'égard de M. Z... qui n'était donc pas fondé en son action en responsabilité contre le notaire, cette omission n'étant pas susceptible de causer un préjudice; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas laissé sans réponse les conclusions visées par le moyen, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution; Attendu que l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard du jugement déféré, condamne M. Z... à restituer à M. Y... la somme que les premiers juges avaient condamné celui-ci, avec exécution provisoire, à lui payer à titre de dommages et intérêts, et qu'il prononce cette condamnation avec intérêt légal à dater du 5 mai 1995; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 5 mai 1995 le point de départ des intérêts au taux légal, dus par M. Z..., l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 4 juillet 1995 jusqu'à la date de restitution des fonds; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz