Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-13.266
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.266
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chaouki X..., demeurant à Villenave d'Ornon (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque de développement de la République du Niger, dont le siège est à Niamey,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Leonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Banque de développement de la République du Niger ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Chaouki X..., après avoir obtenu de la Banque de développement de la République du Niger l'ouverture d'un compte bancaire, dont le fonctionnement était autorisé à la fois sous sa signature et sous celle de son frère, a quitté le Niger, y laissant son frère gérer leur fonds de commerce ; qu'en son absence, son frère a utilisé un crédit accordé par la banque ; que la banque en a demandé à M. Chaouki X... le remboursement ;
Attendu que, pour condamner M. Chaouki X... au paiement du solde du compte, l'arrêt retient que l'ouverture de crédit litigieuse a été consentie le 25 octobre 1979, et avait été utilisée, en partie, par M. Chaouki X... avant son départ du Niger et que la preuve de la réalité et l'importance du débit du compte avait été rapportée devant la cour d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser pourquoi elle retenait la date du 25 octobre 1979 comme étant celle de l'ouverture de crédit, alors que M. Chaouki X... invoquait, dans ses conclusions, sur ce point délaissées, la date du 5 avril 1981, postérieure à celle de son départ, et quelles preuves étaient considérées par elle pour justifier du montant du débit litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Banque de développement de la République du Niger, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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