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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.896

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.896

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., salarié de la société d'intérim SETAM, mis à la disposition de la société Muller travaux publics, a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 1995, alors qu'il travaillait sur un chantier en Allemagne ; que la cour d'appel (Metz, 17 décembre 2001) a jugé que cet accident était dû à la faute inexcusable de la société SETAM, employeur, et débouté cette dernière de son action en garantie fondée sur la faute inexcusable de la société Muller travaux publics ; Attendu que la société SETAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût des accidents du travail est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, était soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.241-5, le juge pouvant déterminer la répartition de ce coût en fonction des données de l'espèce ; qu'en exonérant totalement l'entreprise utilisatrice de la prise en charge du coût de l'accident du travail litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les dispositions légales spécifiques au travail temporaire permettaient de mettre à la charge de l'entreprise utilisatrice, au moins pour partie, les conséquences financières de cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.241-5-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant que la décision de relaxe prononcée par la juridiction pénale au profit du dirigeant de l'entreprise utilisatrice poursuivi du chef de blessures involontaires interdisait d'imputer à cette entreprise la faute inexcusable à l'origine de l'accident litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que l'employeur étant tenu d'assumer les conséquences financières d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, l'action en remboursement des sommes versées à ce titre peut être exercée à l'encontre d'une entreprise urilisatrice au titre de la faute inexcusable commise par ceux qu'elle se serait substitués ; qu'en décidant que l'entreprise de travail temporaire ne pouvait agir à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en remboursement des conséquences financières de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de ceux que cette entreprise avait substitués dans la direction du chantier, la cour d'appel a violé les articles L.412-6 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement de relaxe prononcé au profit du dirigeant de la société Muller travaux publics et d'un conducteur de travaux de cette entreprise, du chef de blessures involontaires, était fondée sur la constatation que la direction technique du chantier incombait à la société de droit allemand "Gerdum et Breuer", laquelle assumait la responsabilité des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, a pu décider que cette décision pénale interdisait que la société Muller travaux publics soit recherchée comme étant l'auteur d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident litigieux ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la société SETAM ait invoqué à l'appui de son recours en garantie dirigé contre la société Muller travaux publics, la responsabilité encourue par cette entreprise du fait d'une carence de la société de droit allemand "Gerdum et Breuer" dans la direction technique du chantier ; D'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne saurait être accueilli en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SETAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SETAM ; la condamne à payer à la société Muller travaux publics prise en la personne de ses administrateurs à la procédure de redressement judiciaire la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz